Legislator Jurisprudence & Législation
2300867 Généré par l'IA

Suspension of Early Retirement Due to Pending Disability Claim

Numéro de cause 2300867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court granted a request to suspend the decision retiring an employee as of an earlier date, finding that the applicant demonstrated urgency because the decision left her without any remuneration while her disability retirement application, which had received a favorable medical committee opinion, was still pending. The court reasoned that the employer erred in law by retroactively placing the individual into retirement based on reaching the age limit without regard for the ongoing disability review process, thereby creating a serious doubt as to the legality of the challenged decision, and consequently ordered the employer to re-examine the employee's situation within ten days.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Early Retirement Due to Pending Disability Claim: The court reasoned that the employer erred in law by retroactively placing the individual into retirement based on reaching the age limit without regard for the ongoing disability review process, thereby creating a serious doubt as to the legality of the challenged decision, and consequently ordered the employer to re-examine the employee's situation within ten days.

Mots-clés

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mise à la retraite suspension de la rente d'invalidité nouvelle demande de prestations d'invalidité contentieux de sécurité sociale motifs médicaux détection précoce dans l'assurance-invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited by the applicant and applied by the court to order the suspension of the administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the orders to rule on the payment of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme A C, représenté par

Me Duval-Zouari, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (A-HM) l'a admise à la retraite à compter du

11 février 2021 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'AP-HM de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 5 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en litige porte une atteinte immédiate à ses intérêts personnels en la privant d'une retraite majorée pour invalidité et elle est privée de toute rémunération ;

- la décision est entachée d'incompétence, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, l'AP-HM conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas réunie et qu'aucun moyen de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 19 décembre 2022 sous le n° 2210622 par laquelle

Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 23 février 2023 en présence de Mme Boncet, greffière d'audience, ont été entendus :

-le rapport de M. B ;

-et les observations de Me Duval-Zouari pour Mme C qui a conclu aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.

Une note en délibéré a été déposée pour Mme C le 6 mars 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, aide-soignante principale affectée à l'hôpital de la Timone, demande la suspension de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l'AP-HM a déclaré son admission à la retraite à compter du 11 février 2021 et la décision rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la décision en litige a eu pour effet de priver Mme C de tout traitement, en attendant que sa demande de mise en retraite pour invalidité soit instruite et que sa pension puisse être liquidée. Si l'AP-HM soutient que

Mme C a créé cette situation, alors qu'elle aurait pu demander une pension de retraite normale, il résulte de l'instruction, d'une part que le retard de traitement de sa demande de retraite pour invalidité ne lui est pas imputable, d'autre part que la Caisse de retraite l'avait informée qu'une demande de pension de retraite normale pouvait obérer la possibilité, pour elle, d'obtenir une retraite pour invalidité, ce qui a justifié qu'elle refuse de déposer une telle demande, qui ne correspondait pas à sa situation et alors que sa demande de retraite pour invalidité était en cours d'instruction. Ainsi, la requérante, privée de toute ressource, justifie de la condition d'urgence.

4. En second lieu, d'une part, un agent qui n'est plus apte à reprendre ses fonctions à la suite d'un accident de service et auquel aucune offre de poste adapté ou de reclassement n'a été faite a droit à être maintenu en congé de maladie ordinaire avec le bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celles tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service. D'autre part, les décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ne sauraient avoir une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.

5. La décision du 11 octobre 2022 prévoit que Mme C est placée en position de retraite à compter du 11 février 2021, au motif qu'à cette date elle avait atteint la limite d'âge, et que l'AP-HM ne devait la rémunérer que jusqu'au 10 février 2021. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme C a été reconnue inapte à tout poste et de façon définitive, par décision du 9 août 2022, avec maintien d'un demi-traitement, et que le comité médical départemental en formation restreinte avait donné un avis favorable à sa mise en retraite pour invalidité le 27 juillet 2022, son cas devant être soumis à la formation plénière avant qu'une réponse ne soit apportée à sa demande. Ainsi, le moyen selon lequel l'AP-HM ne pouvait, sans erreur de droit, placer Mme C de façon rétroactive à la retraite pour limite d'âge sans traitement, alors que sa demande de mise en retraite pour invalidité était toujours en cours d'instruction et avait fait l'objet d'un avis favorable du comité médical départemental, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige qui doit donc être suspendu.

6. La suspension de l'arrêté du 11 octobre 2022 implique que le directeur général de

l'AP-HM procède au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de 10 jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. L'AP-HM versera une somme de 1 500 euros à Mme C au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La décision du 11 octobre 2022 du directeur général de l'AP-HM est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'AP-HM de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Article 3 : L'AP-HM versera la somme de 1 500 euros à Mme C au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille.

Fait à Marseille, le 9 mars 2023.

Le juge des référés,

signé

G. B

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière,