Legislator Jurisprudence & Législation
2300866 Généré par l'IA

Application for Compelling Administrative Action Dismissed Due to Tacit Rejection

Numéro de cause 2300866
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to examine his request for a residence permit within two months and to issue a provisional permit within seven days, arguing that the six-month delay in processing his application created urgency due to his precarious situation. The court rejected the request because the petitioner had received a receipt for his renewal application in April 2022, and under relevant administrative codes, a tacit rejection of the residence permit application arose four months after filing; therefore, ordering the prefect to examine the application would obstruct the execution of the existing, albeit tacit, rejection decision, meaning the emergency procedure under L. 521-3 was inappropriate.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Application for Compelling Administrative Action Dismissed Due to Tacit Rejection: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to examine his request for a residence permit within two months and to issue a provisional permit within seven days, arguing that the six-month delay in processing his application created urgency due to his precarious situation. The court rejected the request because the petitioner had received a receipt for his renewal application in April 2022, and under relevant administrative codes, a tacit rejection of the residence permit application arose four months after filing; therefore, ordering the prefect to examine the application would obstruct the execution of the existing, albeit tacit, rejection decision, meaning the emergency procedure under L. 521-3 was inappropriate.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour production de créance arrêté du Conseil d'État retrait de la requête demande de réexamen administratif qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
A, ressortissant algérien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d'examiner sa demande de titre de séjour.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning for the costs request, although the request itself was rejected under Art. L. 522-3.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
article L. 522-3 du code de justice administrative
This provision was applied to reject the applicant's claims, including costs.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the main claim of the applicant.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning for the costs request, although the request itself was rejected under Art. L. 522-3.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the main claim of the applicant.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's claims, including costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning for the costs request, although the request itself was rejected under Art. L. 522-3.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning for the costs request, although the request itself was rejected under Art. L. 522-3.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B A, représenté par Me Khanifar, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Puy-de-Dôme d'examiner son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus du préfet de statuer sur sa demande de titre de séjour depuis six mois le maintient dans une situation de précarité.

M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 27 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

4. M. A, ressortissant algérien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d'examiner sa demande de titre de séjour.

5. M. A produit un récépissé de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence qui expirait le 10 décembre 2020, délivré le 7 avril 2022. Ce récépissé ayant été délivré plus de quatre mois avant l'introduction de la présente requête, une décision implicite de rejet est ainsi nécessairement née antérieurement à la date de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la requête de M. A tendant à ce que la juge des référés enjoigne au préfet du Puy-de-Dôme d'examiner sa demande de titre de séjour, fait obstacle à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, les conclusions du requérant, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 28 avril 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No2300866JC