Annulment of Departure Order Based on Incorrect Premise Regarding Residency Application Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled a prefectural order from January 10, 2023, which mandated an individual's departure from French territory, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban, because the order was based on the materially incorrect premise that the applicant had not taken steps to regularize his administrative status, given that proof established the applicant had filed an exceptional residency application which was still under review. Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the applicant's situation within two months and grant a provisional residence permit during this reassessment, while rejecting the claims for a specific deadline to leave voluntarily, the setting of the destination country, the costs related to the proceedings, and the demand for a residence permit receipt instead of a provisional authorization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Annulment of Departure Order Based on Incorrect Premise Regarding Residency Application Status: Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the applicant's situation within two months and grant a provisional residence permit during this reassessment, while rejecting the claims for a specific deadline to leave voluntarily, the setting of the destination country, the costs related to the proceedings, and the demand for a residence permit receipt instead of a provisional authorization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the annulment of the prefect's decision based on the grounds established in the reasoning (misappropriation of facts and failure to conduct a thorough examination).
Cited in the reasoning to justify issuing a provisional residence permit until the administrative authority re-examines the applicant's situation following the annulment.
Cited in the dispositive in relation to the rejection of the claim for costs under Article L. 761-1 of the CJR.
Cited in the dispositive in relation to the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 12 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 11 janvier 2023 présentée par M. C B.
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 9 février 2023, M. B, représenté par Me de Metz, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ;
2°) d'ordonner au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de fait car il apporte la preuve de son entrée régulière en France et justifie avoir entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation administrative ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ainsi que plusieurs erreurs de fait ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il a pris une mesure disproportionnée ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Par un mémoire, enregistré le 8 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine communique l'ensemble des pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me de Metz représentant M. B.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire français a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation de confirmation de dépôt d'une demande d'admission au séjour établie le 8 février 2022 par le préfet de police, et il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui s'est borné à produire des pièces que M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services compétents de la préfecture de police et que cette demande est toujours en examen auprès de ces services. Par suite, en se fondant sur la circonstance que le requérant n'aurait pas accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative, le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation et M. B est fondé à en demander pour ces deux motifs l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
3.Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
4. L'exécution du présent jugement implique que le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation de M. B et lui délivre une autorisation provisoire de séjour et non pas un récépissé de demande de titre de séjour. Il y a lieu, par suite, de n'enjoindre au préfet territorialement compétent que de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par Me de Metz sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : L'arrêté du 10 janvier 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au Préfet territorialement compétent d'examiner la situation de M. B au regard de son droit au séjour en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière,
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8