Poultry Farm v. Municipality over Road Degradation Expertise
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agricultural entity operating an poultry farm, which is served by a municipal road, sought the provisional ordering of a judicial expertise to determine the cause and extent of degradation to the roadway, as it disputed liability with the municipality for necessary repairs and potential future charges under road-use contribution statutes. The court granted the request under the provision allowing the summary judge to prescribe any useful investigative measure, reasoning that the requested expertise was necessary and useful in the context of a potential future dispute regarding responsibility for road deterioration, as contemplated by specific legislation governing special contributions for damage caused by abnormal traffic or enterprises.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, Article R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Poultry Farm v. Municipality over Road Degradation Expertise: The court granted the request under the provision allowing the summary judge to prescribe any useful investigative measure, reasoning that the requested expertise was necessary and useful in the context of a potential future dispute regarding responsibility for road deterioration, as contemplated by specific legislation governing special contributions for damage caused by abnormal traffic or enterprises.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis cited in the request and served as the grounds for the judge to prescribe the expert measure (allowing the request).
These articles govern the conditions under which the expert shall accomplish his mission.
This article is cited to specify the form in which the expert shall take the oath.
This article is cited to specify how the expert must notify the parties regarding the proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, l'EARL Sylvain Gouble, représentée par Me Christophe Charles, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer les causes des désordres constatés sur la voirie communale desservant l'élevage avicole dont elle est exploitante, de déterminer les travaux réparatoires exécutés par la commune et de déterminer les éléments techniques permettant de caractériser les éventuelles responsabilités respectives des usagers.
Elle soutient que :
- elle exploite, sur la commune de Saint Morel (08), un atelier avicole dont le bâtiment est desservi par une voie communale ;
- dans le cadre d'un contentieux qui l'oppose à la commune de Saint Morel, elle a fait établir plusieurs procès-verbaux de constat d'huissier sur l'état de la voirie communale desservant l'élevage ;
- malgré le protocole de circulation particulier qu'elle a mis en œuvre pour assurer une protection majeure de l'état de la voirie communale, une importante et inévitable dégradation de celle-ci a été constatée, rendant à moyen terme l'obligation de réaliser des travaux, sans que les passages agricoles limités liés à l'exploitation du site avicole se trouvent à l'origine de ces dégradations ;
- afin d'éviter de se voir imputer des désordres lourds affectant la voirie pour lesquels il n'existe aucun lien de causalité avec l'exploitation du site avicole, elle a un intérêt certain et légitime à solliciter la désignation d'un expert judiciaire spécialisé en travaux publics.
La requête a été communiquée le 25 avril 2023 à la commune de Saint Morel qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière : " Toutes les fois qu'une voie communale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. / Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement. / A défaut d'accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d'impôts directs. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 161-8 du code rural et de la pêche maritime : " Des contributions spéciales peuvent, dans les conditions prévues pour les voies communales par l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, être imposées par la commune () aux propriétaires ou entrepreneurs responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux ". En l'absence d'accord amiable entre les parties, la fixation des contributions prévues par l'article L. 141-9 du code de la voirie routière et par l'article L. 161-8 du code rural et de la pêche maritime, ne peut intervenir que dans le cadre d'une procédure au fond et nécessite l'organisation d'une expertise.
2. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise, qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La requérante exploite, sur la commune de Saint Morel, un atelier avicole dont le bâtiment est desservi par une voie communale. Alors que des dégradations de la voie ont été constatées, un différend l'oppose à la commune quant à leur origine. La présente demande ayant pour objet de déterminer cette origine et étant susceptible d'être utile dans le cadre de la procédure au fond prévue à l'article L. 141-9 du code de la voire routière, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, exerçant 27 avenue du 29 août 1944 à Tinqueux (51430) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :
1) se faire communiquer tous documents utiles, et notamment les pièces concernant les marchés publics passés pour l'entretien de la voirie communale desservant le site d'élevage avicole depuis 1982 ; se rendre sur la commune de Saint Morel ; recueillir contradictoirement les explications des parties, de leurs conseils et de tous sachants ;
2) décrire avec précision la voirie communale et ses abords ; décrire l'ensemble des désordres invoqués, en rechercher l'origine, dire s'ils sont imputables à un défaut de construction, d'entretien ou à l'usage qu'en a fait l'EARL Sylvain Gouble ;
3) dans l'hypothèse où plusieurs causes seraient identifiées, dire en quelle proportion chacune est intervenue dans la réalisation du dommage ;
4) décrire les solutions techniques à mettre en œuvre pour remédier aux désordres ;
5) en chiffrer le coût ;
6) préciser si la réfection conforme aux règles de l'art va entrainer une amélioration de l'ouvrage et notamment de résistance de la chaussée ;
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera son rapport avant le 31 décembre 2023. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Earl Sylvain Gouble, à la commune de Saint-Morel et à M. A B, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 juillet 2023.
Le président,
signé
A. POUJADE