Legislator Jurisprudence & Législation
2300865 Généré par l'IA

Applicant v. Child Welfare Services: Suspension of Termination of Placement

Numéro de cause 2300865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought emergency suspension of an administrative decision ending her placement in child welfare services, arguing the decision was made by an incompetent authority and violated legal provisions regarding minors previously placed under judicial order. The court rejected the administrative entity's argument of judicial incompetence, finding the termination was an administrative act based on the entity's own assessment, as the prior judicial placement had not been formally lifted. Due to the resulting precarious situation, the court found the urgency condition met, and serious doubt existed regarding the legality of the termination due to potential disregard of rules prohibiting a new evaluation of a judicially placed minor, thus ordering the provisional admission to legal aid, the suspension of the termination decision, and immediate reinstatement of child welfare support, along with awarding legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Applicant v. Child Welfare Services: Suspension of Termination of Placement: The court rejected the administrative entity's argument of judicial incompetence, finding the termination was an administrative act based on the entity's own assessment, as the prior judicial placement had not been formally lifted. Due to the resulting precarious situation, the court found the urgency condition met, and serious doubt existed regarding the legality of the termination due to potential disregard of rules prohibiting a new evaluation of a judicially placed minor, thus ordering the provisional admission to legal aid, the suspension of the termination decision, and immediate reinstatement of child welfare support, along with awarding legal costs.

Mots-clés

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placement de l'enfant frais d'assistance judiciaire frais administratifs suppression de l'aide sociale aliments provisionnels pour enfants suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the petition and applied to order the suspension of the administrative decision due to urgency and serious doubt concerning its legality.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the petition and applied to order the defendant to pay costs to the lawyer.

Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning and applied to grant provisional legal aid in the first operative article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petition concerning costs, although the final order relies only on Article 37 of the 1991 Law for the final award.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme D, représentée par Me Pialat, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le président de la collectivité européenne d'Alsace a mis fin à son placement à l'aide social à l'enfance, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre à la collectivité européenne d'Alsace de rétablir ce placement ;

3°) de mettre à la charge de la collectivité européenne d'Alsace une somme de 1500 euros HT à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 ;

Mme A soutient que :

* la condition d'urgence est remplie ;

* la décision a été prise par une autorité incompétente ;

* la décision méconnait l'article L 221-5-5 du code de l'action sociale et des familles ;

* elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où elle est mineure ;

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, la collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant présentée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Vu la requête numéro 2300864 enregistrée le 6 février 2023 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du 6 décembre 2022.

Après avoir convoqué les parties à une audience publique le 17 février 2023.

Au cours de l'audience publique ont été entendus :

- le rapport de M. Simon, juge des référés ;

- les observations de Me Pialat, représentant Mme A;

- les observations de M. B, mandaté par la collectivité européenne d'Alsace.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience la clôture de l'instruction ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, de nationalité congolaise, a fait l'objet d'une évaluation sociale le 27 septembre 2022 réalisée par les services du département du Doubs qui ont estimé qu'elle était née le 19 avril 2006 et qu'elle était mineure. Par une ordonnance de placement provisoire du 5 octobre 2022 le procureur de la République de Besançon a confié l'intéressée à la collectivité européenne d'Alsace qui l'a prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance à compter du 12 octobre 2022. Estimant qu'elle était en réalité majeure la collectivité européenne d'Alsace a décidé le 6 décembre 2022 la fin de la prise en charge de la requérante au titre de l'aide sociale à l'enfance. Par la présente requête Mme A demande la suspension de cette décision.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. La collectivité européenne d'Alsace fait valoir que la décision du 6 décembre 2022 est la conséquence directe de la main levée du placement prononcé par le procureur de la République de Mulhouse le 7 novembre 2022 et qu'en conséquence la juridiction administrative serait incompétente pour connaître la demande de suspension de cette décision.

3. Cependant il résulte de l'instruction que si la collectivité européenne d'Alsace a bien demandé la main levée de la mesure de placement provisoire de Mme A au procureur de la République de Mulhouse le 4 novembre 2022, celui-ci s'est contenté de préciser qu'il " prenait acte de la main levée de cette prise en charge ". Du fait de l'ambiguïté de la réponse du procureur de la République de Mulhouse à la demande de la collectivité, il y a lieu de considérer que le placement provisoire de Mme A prononcé par le procureur de la République de Besançon n'a pas été formellement levé. Ainsi la décision du 6 décembre 2022 de la collectivité européenne d'Alsace ne peut être considérée comme la conséquence d'une décision juridictionnelle, qui n'existe pas, de main levée du placement provisoire du procureur de la République de Mulhouse mais une décision administrative que la collectivité a prise selon sa propre appréciation dont la contestation relève de la compétence de la juridiction administrative. Par suite l'exception d'incompétence soulevée par la collectivité européenne d'Alsace ne peut qu'être écartée.

Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire :

4. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. "

5. La requérante a formulé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer son admission d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur le litige en référé :

6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ;

7. La décision du 6 décembre 2022 qui met fin à la prise en charge de Mme A au titre de l'aide sociale à l'enfance a pour conséquence de mettre l'intéressée dans une situation de grande précarité. Par suite la condition d'urgence au titre de l'article L 521-1 du code de justice administrative est remplie.

8. En l'état de l'instruction et compte tenu, notamment, des explications apportées à l'audience le moyen tiré de ce que la collectivité européenne d'Alsace aurait méconnu les dispositions de l'article L. 221-5-5 du code de l'action sociale et des familles qui interdit au président d'une collectivité de refaire une nouvelle évaluation de la situation de Mme A déclarée mineure qui a été placée provisoirement par ordonnance du procureur de la république de Besançon le 5 octobre 2022 est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de son exécution.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Au vu du moyen par lequel est prononcé la suspension de la décision du 6 décembre 2022, il y a lieu d'enjoindre au président de la collectivité européenne d'Alsace de prendre Mme A en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pialat, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la collectivité européenne d'Alsace le versement à Me Pialat de la somme de 1500 euros HT.

O R D O N N E :

Article 1. Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2. La décision du 6 décembre 2022 du président de la collectivité européenne d'Alsace est suspendue.

Article 3. Il est enjoint au président de la collectivité européenne d'Alsace de prendre Mme A en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 4. La collectivité européenne d'Alsace versera à Me Pialat, avocat de Mme A, une somme de 1 500 euros HT en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pialat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5. La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la collectivité européenne d'Alsace.

Fait à Strasbourg, le 21 février 2023.

Le juge des référés,

H. SIMON

La greffière,

V. IMMELE

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,