Legislator Jurisprudence & Législation
2300864 Généré par l'IA

Mayor's Refusal to Place Alignment Plan on Agenda Upheld

Numéro de cause 2300864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals sought to annul a mayor's decision refusing to place the adoption of an alignment plan on the municipal council agenda, also requesting an injunction for public road alignment and cessation of alleged encroachment, but the court rejected the injunction request as concerning a separate dispute focused solely on the alignment plan itself. The court reasoned that the refusal to adopt an alignment plan was not a decision requiring explicit motivation under administrative law, that the mayor's duty is limited to issuing individual alignments upon request rather than being under a compulsion to initiate a general alignment plan, and that the rejection of the plan did not inherently infringe upon property rights or freedom of movement, leading to the dismissal of the entire application for annulment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mayor's Refusal to Place Alignment Plan on Agenda Upheld: The court reasoned that the refusal to adopt an alignment plan was not a decision requiring explicit motivation under administrative law, that the mayor's duty is limited to issuing individual alignments upon request rather than being under a compulsion to initiate a general alignment plan, and that the rejection of the plan did not inherently infringe upon property rights or freedom of movement, leading to the dismissal of the entire application for annulment.

Mots-clés

Généré par l'IA
droits de libre circulation route communale qualité pour recourir contre permis urbanisme non-classement plan d'alignement des constructions

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order rejects the main claim of the applicants (rejection of the request).

Article 2

This order rejects the cost claims of the municipality under the specified article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order when rejecting the municipality's claim for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 janvier 2023, 26 avril 2024 et 11 mars 2025, Mme D... A... et M. C... B..., représentés par Me Morelli, demandent au tribunal :

d’annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le maire de Beaujeu a refusé d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal l’adoption d’un plan d’alignement ;

d’enjoindre au maire de Beaujeu de « faire procéder à l’alignement sur la voie publique » et de prendre « toutes mesures utiles afin de faire cesser ce trouble », notamment de dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

de mettre à la charge de la commune de Beaujeu une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;

elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le maire était en situation de compétence liée pour délimiter les limites du domaine public ;

elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle porte une atteinte excessive à leur droit de propriété et à leur liberté d’aller et venir.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars 2024 et 19 février 2025, la commune de Beaujeu, représentée par Me de Permentier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A... et M. B... une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

la requête est irrecevable en l’absence de décision faisant grief et pour être tardive ;

les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables en tant qu’elles portent sur un litige distinct ;

les moyens soulevés par Mme A... et M. B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code général des collectivités territoriales ;

le code de la voirie routière ;

le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

le rapport de M. Cabal, rapporteur,

les conclusions de M. Boidé rapporteur public,

et les observations de Me Morelli, représentant Mme A... et M. B..., et de Me Marais, représentant la commune de Beaujeu.

Considérant ce qui suit :

Par un courrier du 13 avril 2022, Mme A... et M. B... ont demandé au maire de Beaujeu de procéder à la délimitation du domaine public. Par un courrier du 7 octobre suivant, le maire a refusé de faire droit à leur demande. Mme A... et M. B... demandent au tribunal d’annuler cette décision.

Sur la recevabilité des conclusions à fin d’injonction :

Il ressort des écritures des requérants ainsi que de leur demande du 13 avril 2022 qu’ils ont seulement demandé au maire de Beaujeu de mettre en place un plan d’alignement. Le seul et unique objet de ce plan est de déterminer la limite du domaine public routier et les propriétés riveraines à l’issue d’une enquête publique, et non de faire cesser un empiétement irrégulier sur la voie communale. La commune de Beaujeu est dès lors fondée à soutenir que les conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le maire prenne « toutes mesures utiles afin de faire cesser ce trouble », notamment de dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie relèvent d’un litige distinct et sont, par suite, irrecevables.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ».

La décision, qui est relative au refus du maire de Beaujeu de procéder à l’adoption d’un plan d’alignement par le conseil municipal, n’est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.

En second lieu, aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. Aux termes de l’article L. 112-2 de ce code : « La publication d'un plan d'alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine. / Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d'alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la voie dès la destruction du bâtiment. (…) ». Aux termes de l’article L. 112-4 du même code : « L'alignement individuel ne peut être refusé au propriétaire qui en fait la demande. ».

D’une part, il résulte de ces dispositions que seule la délivrance d’un arrêté d’alignement individuel au propriétaire dont le bien se situe au droit de la voie publique constitue une obligation pour le maire. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire était en situation de compétence liée pour inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal la mise en place d’un plan d’alignement doit être écarté.

D’autre part, un plan d’alignement a pour seul objet de déterminer les limites du domaine public routier avec les propriétés riveraines à l’issue d’une enquête publique, le cas échéant en y intégrant des propriétés bâties ou non-bâties en vue d’un élargissement de la voie. Le refus d’adopter un tel plan ne porte donc, par lui-même, pas atteinte à la liberté d’aller et venir et au droit de propriété. Par suite, les moyens tirés de l’atteinte au droit de propriété, à la liberté d’aller et venir et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.

Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir soulevée en défense, que Mme A... et M. B... ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 7 octobre 2022 du maire de Beaujeu ni, en tout état de cause, à ce qu’il soit enjoint au maire de « faire procéder à l’alignement sur la voie publique ».

Sur les frais liés au litige :

Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de quelque partie que ce soit des frais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... et M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Beaujeu au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme D... A..., M. C... B... et à la commune de Beaujeu.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Platillero, président,

M. Cabal, premier conseiller,

M. Guionnet Ruault, conseiller.

Assistés de Mme Aras, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.

Le rapporteur,

signé

P.-Y. CABAL

Le président,

signé

F. PLATILLERO

La greffière,

signé

M. ARAS

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Hauts-de-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,