Applicant v. Prefect: Annulment of Residence Permit Denial Based on Manifest Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a Haitian national residing in France since 2018 without documented regular entry, sought annulment of a prefectural decision from June 2023 that denied a residence permit under Article L. 423-23 of the relevant code, ordered departure, and set a return location. The court found that the denial was based on a manifest error of assessment because the applicant demonstrated stable presence since 2019, successful ongoing university studies, and maintained his center of private and family life in the territory, being supported by his father, a long-term resident, with no demonstrated ties remaining in his home country. Consequently, the court annulled the refusal of the residence permit, the order to leave the territory, and the designation of the destination country, ordering the prefect to issue a temporary residence permit for private and family life within one month, and awarded the applicant legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Annulment of Residence Permit Denial Based on Manifest Error: 423-23 of the relevant code, ordered departure, and set a return location. The court found that the denial was based on a manifest error of assessment because the applicant demonstrated stable presence since 2019, successful ongoing university studies, and maintained his center of private and family life in the territory, being supported by his father, a long-term resident, with no demonstrated ties remaining in his home country. Consequently, the court annulled the refusal of the residence permit, the order to leave the territory, and the designation of the destination country, ordering the prefect to issue a temporary residence permit for private and family life within one month, and awarded the applicant legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the legal basis for annulling the decision denying the residence permit (Article 1).
This provision was used to order the Prefect to issue the residence permit under penalty (Article 2).
This provision was cited for ordering the State to pay costs to the applicant (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Vérité Djimi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de son insertion au sein de la société française ;
- la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024.
Vu :
- l'ordonnance n °2300863 du 3 août 2023 par laquelle le juge des référés a rejeté la demande de suspension de l'arrêté du 19 juin 2023 ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, rapporteure,
- et les observations de Me Djiomi, représentant M. A, et de M. A.
Le préfet n'était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré a été produite le 28 mars 2024 par Me Djimi pour M. A, et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien, né le 4 juillet 1993 en Haïti, déclare être entré en France le 29 novembre 2018, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 30 août 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 19 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé son pays d'origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination.
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. En l'espèce, M. A justifie d'une présence stable et continue sur le territoire français depuis l'année 2019, jusqu'à la date de la décision attaquée, notamment par la production de ses relevés de notes à l'Université des Antilles. Il en résulte que M. A s'est inscrit en première année de licence à l'Université des Antilles très rapidement après arrivée sur le territoire français, et qu'il a ensuite poursuivi avec succès ses études, étant admis pour entrer en Master 2 à la date de la décision attaquée. Il atteste également résider chez son père, lequel est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au mois de décembre 2023 et subvient à l'ensemble de ses besoins depuis son entrée sur le territoire français. Il ressort en outre des pièces du dossier que le père de M. A a déposé une demande de regroupement familial à son bénéfice en 2010, qui a été rejetée en l'absence de respect des conditions de logement requises, et qu'il a ensuite sollicité la révision de sa demande le 10 juillet 2012. Dans ces conditions, compte tenu de la réussite de son parcours scolaire et de ses études en cours à la date de la décision attaquée, ainsi que des demandes de regroupement familial déposées par le père du requérant, et dès lors qu'il n'est pas utilement contesté par le préfet de la Guadeloupe que, comme il l'indique dans sa fiche de renseignement, M. A ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine, le requérant doit être regardé comme ayant déplacé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée. L'annulation de la décision de refus de titre de séjour implique nécessairement, par voie de conséquence, l'annulation des décisions d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
6. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de la Guadeloupe délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 19 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A, sous réserve d'un changement substantiel dans les circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
J. LE ROUX
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL