Legislator Jurisprudence & Législation
2300861 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Residence Permit Renewal Based on Paternity Acknowledgment

Numéro de cause 2300861
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural order rejecting her request for a residence permit renewal, which also mandated her departure from the territory, arguing the refusal was based on insufficient motivation, procedural flaws, and a manifest error of assessment regarding her status as a parent of a French child. The court reasoned that while an administration can contest the fraudulent nature of a private law act, such as a paternity acknowledgment made solely to obtain residency rights, the prefecture's grounds for deeming the acknowledgment fraudulent—namely, prior judicial record and lack of cohabitation—were insufficient by themselves to overcome the legal presumption of filiation, especially when a judicial decision regarding child support was in place, leading the court to annul the refusal as an error of assessment and order the issuance of the residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 40-29 du code de procédure pénale, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil; Foreign National v. Prefecture: Residence Permit Renewal Based on Paternity Acknowledgment: The court reasoned that while an administration can contest the fraudulent nature of a private law act, such as a paternity acknowledgment made solely to obtain residency rights, the prefecture's grounds for deeming the acknowledgment fraudulent—namely, prior judicial record and lack of cohabitation—were insufficient by themselves to overcome the legal presumption of filiation, especially when a judicial decision regarding child support was in place, leading the court to annul the refusal as an error of assessment and order the issuance of the residence permit.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour droit étranger autorisation de séjour entretien de l'enfant statut juridique décisions incidentes

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 40-29 du code de procédure pénale
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 371-2 du code civil
codecivil
article 316 du code civil
codecivil
article L. 911-1 du code de justice administrative
Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court explicitly cited Article 2 in its final order to annul the administrative decision.

Article 3

The court explicitly cited Article 3 in its final order to enjoin the Prefect to issue a residence permit.

L. 911-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning (point 8) to justify the injunction ordered in Article 3.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 4 of the final orders regarding the payment of costs to the lawyer.

Article 1er

The court cited Article 1 in its final order regarding the request for provisional legal aid.

Article 4

The court cited Article 4 in its final order regarding the costs owed to the lawyer.

Article 5

The court cited Article 5 in its final order to reject the remainder of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 janvier et 27 juin 2023, Mme E, représentée par Me Toujas, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de la

Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;

- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet de la

Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteur publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Myara, rapporteur,

- et les observations de Me Toujas, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante congolaise née le 22 décembre 1987, déclare être entrée sur le territoire français en 2014. Par un arrêté du 20 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 24 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont donc devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B sur le fondement des dispositions précitées le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que son comportement représentait une menace à l'ordre public, dès lors que la requérante est connue au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits d'organisation de reconnaissance d'enfant aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour, le bénéfice d'une protection contre l'éloignement de faire acquérir la nationalité française. Ces faits, dont la requérante conteste la matérialité, n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales et ne suffisent pas, à eux seuls, à établir que la présence en France de Mme B constitue une menace pour l'ordre public. En outre, le préfet se fonde sur la circonstance que la reconnaissance de paternité de son enfant, G B, présentait un caractère frauduleux résultant d'un faisceau d'indices concordants.

5. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec, même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ses compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application de ces principes. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.

6. Pour estimer que la reconnaissance de paternité de l'enfant née le 13 novembre 2017 par M. A D, ressortissant français, avait pour seul but de permettre à Mme B d'obtenir un droit au séjour en qualité de parent d'enfant français, le préfet s'est notamment fondé sur le motif que la requérante n'établit pas la communauté de vie avec le père de l'enfant et qu'elle est connue au fichier de traitement des antécédents judiciaires. Ces circonstances ne sont pas, à elle seules, de nature à faire reconnaître comme établie une fraude à la paternité. Si le préfet relève en outre que M. D ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, il ressort d'un jugement du tribunal judiciaire du Bobigny, en date du 28 février 2020, qu'a été mise à la charge de ce dernier le versement mensuel d'une somme de 165 euros au titre de la pension alimentaire. Par suite, et alors que la fraude ne se présume pas, Mme B est fondée à soutenir qu'elle a la qualité de parent d'enfant français.

7. Il résulte de ce qui précède Mme B est fondée à soutenir qu'en refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

Sur la demande d'injonction :

8. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

9. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Toujas, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à cet avocat.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 septembre 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Me Toujas une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, si celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Toujas.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Myara, président,

M. Marias, premier conseiller,

M. Lacaze, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.

Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien,

A. MyaraH. Marias

La greffière,

A. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.