Legislator Jurisprudence & Législation
2300860 Généré par l'IA

Refusal of Private and Family Life Residence Permit Upheld Despite Civil Union

Numéro de cause 2300860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a prefectural order refusing a private and family life residence permit, ordering her departure from the territory, arguing the decision violated relevant statutes and constituted a manifest error of assessment based on her civil union with a French national. The court rejected the claim, finding that the applicant failed to substantiate her asserted two-year cohabitation, noting her French partner had only recently divorced his previous spouse, and concluding the applicant, who lacked professional integration and had recent ties to France and the ability to return to her country of origin, did not demonstrate that denying residence would result in a disproportionate breach of her right to private and family life, thus affirming the prefect's decision was not in error.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Private and Family Life Residence Permit Upheld Despite Civil Union: The court rejected the claim, finding that the applicant failed to substantiate her asserted two-year cohabitation, noting her French partner had only recently divorced his previous spouse, and concluding the applicant, who lacked professional integration and had recent ties to France and the ability to return to her country of origin, did not demonstrate that denying residence would result in a disproportionate breach of her right to private and family life, thus affirming the prefect's decision was not in error.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale union civile annulation civile conjoint opposition au mariage concubinage non déclaré

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article explicitly rejects the plaintiff's application, which is the main order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the plaintiff's application, which is the main order of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 15 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2023 du préfet de l'Hérault qui lui refuse un titre de séjour "vie privée et familiale", l'oblige à quitter le territoire français, et fixe le délai de départ et le pays de renvoi.

Elle doit être regardée comme soutenant que :

- l'arrêté méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par mémoire, enregistré le 23 mars 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante chinoise née le 5 novembre 1974, entrée en France le 5 mars 2022 via Madagascar, qui a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 21 octobre suivant, demande d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2023 du préfet de l'Hérault qui a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 28 novembre 2022 au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'oblige à quitter le territoire français, et fixe le délai de départ et le pays de renvoi.

2. En vertu de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l' article L. 421-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa restée dans son pays d'origine./L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. Si la requérante soutient vivre depuis deux ans avec son compagnon français, elle n'apporte aucun justificatif sur ce point, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a divorcé que le 22 août 2022 de son épouse malgache. La requérante, dont le séjour et la vie de couple en France sont récents, y est sans charge de famille, et n'est pas isolée dans son pays qu'elle n'a quitté que récemment, et où elle n'établit pas ne pouvoir revenir le temps de solliciter un visa long séjour. Mme A B ne démontre pas d'insertion professionnelle en France, même si elle soutient sans en justifier apprendre le français et attendre une promesse d'embauche. Par suite, et même si l'intéressée a fait un baptême républicain, le préfet n'a pas méconnu l'article cité point 2.

4. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Hérault.

Après en avoir délibéré à l'issue de l'audience du 17 avril 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rabaté, président,

Mme Doumergue, première conseillère,

Mme Viallet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.

Le président,

V. C

L'assesseure la plus ancienne,

C. Doumergue

Le greffier,

F. Balicki

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 10 mai 2023.

Le greffier,

F. Balicki fb