Brazilian National v. Administrative Tribunal (Implied Rejection of Leave to Remain)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Brazilian national, who entered the territory in late 2018 and had remained without authorization for nearly four years while awaiting a response to a request for an appointment to apply for exceptional leave to remain, sought the suspension of the implied rejection of that request. The Administrative Tribunal rejected the application for interim relief because the condition of urgency required for such a suspension under administrative justice code was not met, as the applicant's prolonged, voluntary irregular stay precluded him from demonstrating a sufficiently grave and immediate harm to justify immediate judicial intervention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Brazilian National v. Administrative Tribunal (Implied Rejection of Leave to Remain): The Administrative Tribunal rejected the application for interim relief because the condition of urgency required for such a suspension under administrative justice code was not met, as the applicant's prolonged, voluntary irregular stay precluded him from demonstrating a sufficiently grave and immediate harm to justify immediate judicial intervention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
This article defines the conditions (urgency and serious doubt as to legality) required for the judge to order the suspension of an administrative decision, which was the subject of the initial request.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement Européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023 sous le numéro 2300868, M. C D a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 9 février 2023, présenté son rapport en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, et entendu :
- les observations de Me Sénéchal, représentant M. C D, requérant, présent, qui rappelle qu'il est entré en France en décembre 2018 et que la condition d'urgence est satisfaite car sa famille est présente sur le territoire ;
- les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, l'intéressé étant en situation irrégulière depuis plus de trois ans et exerçant toujours un emploi.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C D, ressortissant brésilien née le 2 février 1985 à São Luis (Etat du Maranhão), est entré en France le 12 décembre 2018 avec son épouse. Le 6 octobre 2022, il a demandé sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. Il a donc formé, le 27 janvier 2023, une requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, ressortissant d'un pays mentionné à l'annexe II du règlement (UE) du 14 novembre 2018 susvisé, est entré en France le 12 décembre 2018 et qu'il s'est maintenu sur le territoire de manière ininterrompue depuis cette date alors que l'article 4 de ce même règlement, s'il le dispensait de l'obligation de visa, ne l'autorisait à y demeurer que pour un séjour dont la durée n'excédait pas quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent-quatre-vingt jours. Il s'est donc volontairement maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant près de quatre ans et ne saurait donc faire valoir une urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à voir sa demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une admission exceptionnelle au séjour honorée dans des délais restreints.
5. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'analyser concrètement et objectivement, n'étant pas satisfaite, la requête de M. C D ne pourra qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C D est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300860