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2300859 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review Regarding Export Aid Repayment

Numéro de cause 2300859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought judicial review to annul an administrative decision that refused payment of a 2017 export market promotion aid and demanded repayment of an advance, but the company subsequently filed a motion to withdraw its entire request. The Tribunal accepted the pure and simple withdrawal of the claim, thus concluding the proceedings without ruling on the merits of the initial dispute or the administrative body's defense arguments.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Withdrawal of Judicial Review Regarding Export Aid Repayment: The Tribunal accepted the pure and simple withdrawal of the claim, thus concluding the proceedings without ruling on the merits of the initial dispute or the administrative body's defense arguments.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel retrait de l'assistance judiciaire restitutions à l'exportation examen sur le fond décisions en matière de promotion instances de recours

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court expressly records the withdrawal of the SAS Maison Bouey's request in the dispositive order.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment, as stated in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court expressly records the withdrawal of the SAS Maison Bouey's request in the dispositive order.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment, as stated in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Maison Bouey, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a, d'une part, refusé le versement de l'aide à la promotion sur les marchés de pays tiers au titre de l'année 2017 et, d'autre part, demandé le reversement de l'avance indûment perçue majorée de 10% soit un montant total de 94 280,02 euros.

Elle soutient que :

- elle n'a jamais reçu le courrier du 22 novembre 2019 lui demandant les pièces manquantes pour instruire sa demande dans un délai de 15 jours ;

- sa demande de paiement de l'aide à la promotion sur les marchés de pays tiers est parvenue complète à FranceAgriMer ; elle a transmis à FranceAgriMer le rapport d'évaluation du programme de promotion et lui a indiqué que le dirigeant de l'entreprise était également salarié de cette dernière ; elle n'était pas tenue de transmettre à FranceAgriMer les tarifs des bouteilles échantillon dès lors que sa demande de subvention ne portait pas sur ces dernières.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, FranceAgriMer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable à raison du défaut de qualité pour agir de son auteur ;

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun moyen ;

- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2025, la société Maison Bouey déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025 et non communiqué, FranceAgriMer a accepté le désistement de la société requérante.

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boutet-Hervez ;

- et les conclusions de M. Bilate, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Maison Bouey a, le 20 mai 2015, conclu avec l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer une convention n° 467-15 relative au soutien d'un programme pour la promotion hors de l'Union européenne, de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, ou de vins dont le cépage est indiqué et dont l'objet était de définir les modalités de mise en œuvre de ce programme et de paiement des aides versées dans le cadre de ce dernier. Par une décision du 19 août 2022, FranceAgriMer a refusé de faire droit à la demande de paiement du solde de l'aide relative aux dépenses de promotion réalisées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 pour un montant de 53 878,26 euros présentée le 28 juin 2018 par la société Maison Bouey. Par un courrier reçu le 19 septembre 2022, la société requérante a formé un recours gracieux contre la décision du 19 août 2022 qui, en l'absence de réponse de FranceAgriMer, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 19 novembre 2022. Par la requête visée ci-dessus, la société Maison Bouey demande l'annulation de la décision du 19 août 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 19 novembre 2022.

2. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, la société Maison Bouey déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Maison Bouey.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Maison Bouey et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Katz, président,

M. Fernandez, premier conseiller,

M. Boutet-Hervez, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.

Le rapporteur,

C. Boutet-Hervez

Le président,

D. KatzLa greffière,

S. Fermin

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,