Legislator Jurisprudence & Législation
2300859 Généré par l'IA

Father's Intervention in Stillbirth Medical Examination and Prejudice Assessment

Numéro de cause 2300859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court addressed a request to intervene in an existing medical expert examination, initially ordered to investigate the circumstances of a stillbirth in September 2021, by the deceased child's father, who sought to have the examination extended to assess his own prejudices. The court ruled that the expert examination must proceed with the father present and in an adversarial setting, and formally extended the expert's mission to include gathering the father's grievances and assessing any potential prejudices he suffered due to the death, specifying the need to consider prior conditions. However, the court rejected the request for the expert to produce a preliminary report before the final submission, finding no legal obligation to do so, and ordered the expert to submit the final report within four months.

Regeste Legislator

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article R.532-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Art. R.532-3 du code de justice administrative, Art. R. 621-9 du code de justice administrative; Father's Intervention in Stillbirth Medical Examination and Prejudice Assessment: The court ruled that the expert examination must proceed with the father present and in an adversarial setting, and formally extended the expert's mission to include gathering the father's grievances and assessing any potential prejudices he suffered due to the death, specifying the need to consider prior conditions. However, the court rejected the request for the expert to produce a preliminary report before the final submission, finding no legal obligation to do so, and ordered the expert to submit the final report within four months.

Mots-clés

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examen médical besoins médicaux de l'enfant rapport d'expertise médicale de cujus curatelle de paternité récusation de l'expert

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R.532-3 du code de justice administrative

This article establishes the judge's power to extend the expertise to other persons upon request, which is the primary subject of the decision regarding M. A F's intervention.

Art. R. 621-9 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the dispositive to define the procedures for filing the expert report, including deadlines and notification methods.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 23 août 2023, le juge des référés, a, sur la requête présentée par Mme E G, prescrit une expertise médicale confiée à M. le docteur C B portant sur les circonstances et causes du décès de leur enfant mort-né le 25 septembre 2021.

Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 20 octobre 2023, M. A F, représenté par Me Guillotin, demande que l'expertise précitée lui soit opposable et que la mission soit complété par :

- le recueil des doléances de la victime et de ses proches, qu'elle soit interrogée sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

- l'analyse de la réalité des lésions initiales et de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur. .

Par un courrier, enregistré le 23 novembre 2023, l'expert M. le docteur B informe le juge des référés de l'intervention de Me Guillotin pour le compte de M. A F, compagnon de Mme G et père de leur enfant décédé. Il soumet les documents produits afin que les opérations de l'expertise soient réalisées à son contradictoire.

Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2023 M. A F représenté par Me Guillotin acquiesce à la demande d'extension formulée par l'expert tendant à l'évaluation de l'ensemble de ses préjudices à l'instar de ceux de Mme G. Il demande que l'expert se prononce en fonction de la nomenclature dite " Dinthilac " et en fonction des autres postes de préjudices autonomes et produise un pré-rapport à communiquer préalablement aux parties avant le dépôt du rapport définitif.

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'extension d'expertise sollicitée :

1 . Par une ordonnance du 23 août 2023, le juge des référés, a, sur la requête n° 2300859 présentée par Mme E G, prescrit une expertise médicale confiée à M. le docteur C B aux fins de se prononcer sur les circonstances de survenue du décès in utero le 25 septembre 2021 de son enfant mort né. Par lettre enregistrée le 23 novembre 2023, l'expert sollicite que cette expertise se déroule en présence et au contradictoire de M. A F, compagnon de Mme G et père de leur enfant décédé afin d'évaluer l'ensemble des préjudices le concernant.

2 . Aux termes de l'article R.532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. () " .

3 . Rien ne s'oppose à ce que la mission confiée à l'expert M. le docteur C B par ordonnance précitée du 23 août 2023 soit réalisée au contradictoire de M. A F.

Sur la mission assignée à l'expert :

4 . La mission confiée à l'expert telle que définie à l'article 2 de l'ordonnance susvisée est complétée comme suit : " Après avoir recueilli les doléances de M. A F en sa qualité de compagnon de Mme G et père de leur enfant décédé, l'expert se prononcera sur les préjudices éventuels qu'il a subis en lien avec le décès de son enfant le 25 septembre 2021 en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur. ".

Sur le dépôt d'un pré-rapport d'expertise :

5 . Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit, ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et de le soumettre préalablement aux parties. S'agissant d'une modalité opérationnelle de l'expertise, il appartient à l'expert désigné d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de M. A F tendant à ce que le juge des référés ordonne la production d'un pré-rapport et sa communication préalable aux parties, ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2300859, en date du 23 août 2023, se poursuivront en présence et au contradictoire M. A F suivant les mêmes modalités que celles définies dans l'ordonnance initiale.

Article 2 : L'expert aura pour mission de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies, permettant à la juridiction de se prononcer sur l'étendue des éventuels préjudices subis par M. A F en lien avec le décès de son enfant le 25 septembre 2021 en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur.

Article 3 : Le dépôt du rapport de l'expert devra s'effectuer dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires, conformément aux dispositions suivantes de l'article R. 621-9 du code de justice administrative : " Le rapport est déposé au greffe dans les conditions prévues à l'article R.621-6-5 (par voie électronique). Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues à l'article R.621-7-3 (par voie électronique).".

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G, à M. A F, au Centre hospitalier d'Antibes Juan les Pins, à Mme D, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, à la Macsf, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à M. C B, expert.

Fait à Nice le 11 décembre 2023

signé

Marianne POUGET

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

N°2300859

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