Legislator Jurisprudence & Législation
2300859 Généré par l'IA

Prefectoral Expulsion Order Upheld Against Article 8 Challenge

Numéro de cause 2300859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court provisionally granted legal aid to an individual challenging a prefectoral order to leave French territory with a one-year re-entry ban and a six-month residency assignment, arguing the signatory was incompetent and the expulsion violated the right to private and family life under Article 8 ECHR. The Tribunal rejected the annulment requests because the official who signed the orders had a valid delegation of authority, and the applicant, having spent most of his life abroad and with his spouse also subject to an expulsion order, failed to establish that his center of personal interests was in France to the extent that the expulsion constituted a disproportionate interference with his family life. Consequently, the related claim for costs was also dismissed, though provisional legal aid was granted.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Prefectoral Expulsion Order Upheld Against Article 8 Challenge: The Tribunal rejected the annulment requests because the official who signed the orders had a valid delegation of authority, and the applicant, having spent most of his life abroad and with his spouse also subject to an expulsion order, failed to establish that his center of personal interests was in France to the extent that the expulsion constituted a disproportionate interference with his family life. Consequently, the related claim for costs was also dismissed, though provisional legal aid was granted.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire interdiction d'entrée rupture de ban droit acquis éloignement droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (point 8) as the basis for rejecting the request for costs against the State, which follows the rejection of the main conclusions.
article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins de condamnation de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the reasoning (point 3) for admitting the appellant to provisional legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning (point 8) as the basis for rejecting the request for costs against the State, which follows the rejection of the main conclusions.
Article 1er
This article confirms the provisional admission of the appellant to legal aid, based on procedural rules mentioned previously.
Article 2
This article explicitly rejects the appellant's claims, which is the main outcome of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning (point 3) for admitting the appellant to provisional legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 8) as the basis for rejecting the request for costs against the State, which follows the rejection of the main conclusions.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (point 8) as the basis for rejecting the request for costs against the State, which follows the rejection of the main conclusions.

Article 1er

This article confirms the provisional admission of the appellant to legal aid, based on procedural rules mentioned previously.

Article 2

This article explicitly rejects the appellant's claims, which is the main outcome of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. C, représenté par Me Angot, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la destination d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère portant assignation à résidence pour une durée de 6 mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C soutient que :

- les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A l'audience publique, M. E a présenté son rapport et constaté l'absence des parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant azerbaïdjanais, est entré sur le territoire français le 8 janvier 2019 accompagné de son épouse et de ses enfants. La demande d'asile qu'il a déposée a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2020. Ce rejet a été confirmé par la cour nationale du droit d'asile le 11 juin 2021. Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la destination d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 6 mois.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. D'une part, les arrêtés attaqués ont été signés par M. D A, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 26 juillet 2022, régulièrement publié, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions portant interdiction de retour et les assignations à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.

5. D'autre part, M. C n'est présent sur le territoire que depuis seulement trois ans. Il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. Il n'établit pas être démuni de famille en Azerbaïdjan. La circonstance que sa sœur, qui réside également en France, bénéficie d'une carte de séjour de 10 ans, n'est pas suffisante à considérer que le centre de ses intérêts personnels se trouve désormais sur le territoire français. Son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. M. C n'établit pas l'existence d'obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstruire hors de France, y compris avec les enfants mineurs du couple. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, ainsi que des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision en litige ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle ou familiale de l'intéressé.

6. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : () 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 (.) ". Aux termes de son article L. 732-4 : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1o, 2o, 3o, 4o ou 5o de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2o et 5o du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l'interdiction de retour ou l'interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire. ".

7. Au vu de ce qui précède, M. C n'est pas fondé à invoquer l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant assignation à résidence.

8. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins de condamnation de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.

Le magistrat désigné,

C. E

Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.