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2300858 Généré par l'IA

Brazilian National v. State Regarding Exceptional Residency Permit Appointment

Numéro de cause 2300858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Brazilian national, having entered the territory visa-free in February 2019 to join his parents and subsequently remaining without authorization for over three years after his allowed ninety-day stay expired, sought the suspension of the implicit rejection of his request for an exceptional residency permit appointment. The administrative tribunal rejected the request for interim relief, reasoning that the applicant, having voluntarily remained in an irregular situation for an extended period, could not demonstrate the concrete and objective urgency required under the administrative justice code to compel an immediate response to his residency application.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C A est rejetée; Brazilian National v. State Regarding Exceptional Residency Permit Appointment: The administrative tribunal rejected the request for interim relief, reasoning that the applicant, having voluntarily remained in an irregular situation for an extended period, could not demonstrate the concrete and objective urgency required under the administrative justice code to compel an immediate response to his residency application.

Mots-clés

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visa état requis autorisation de séjour échue requête en nomination personne établie procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C A est rejetée

This article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defined the conditions (urgency and serious doubt regarding legality) for granting the requested suspension, which was ultimately found not to be met.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement Européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023 sous le numéro 2300865, M. C A a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Après avoir, au cours de l'audience du 9 février 2023, présenté son rapport en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, et entendu :

- les observations de Me Sénéchal, représentant M. C A, requérant, absent, qui rappelle qu'il est entré en France en décembre 2018 et que la condition d'urgence est satisfaite car sa famille est présente sur le territoire ;

- les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, l'intéressé étant en situation irrégulière depuis trois ans.

Considérant ce qui suit :

1. M. D C A, ressortissant brésilien né le 4 octobre 2002 à São Luis (Etat du Maranhão), entré en France le 17 février 2019, y a rejoint ses parents, entrés pour leur part le 12 décembre 2018. Le 6 octobre 2022, il a demandé sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande. Il a donc formé, le 27 janvier 2023, une requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.

4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, ressortissant d'un pays mentionné à l'annexe II du règlement (UE) du 14 novembre 2018 susvisé, est entré en France le 17 février 2019 et qu'il s'est maintenu sur le territoire sans interruption depuis cette date alors que l'article 4 de ce même règlement, s'il le dispensait de l'obligation de visa, ne l'autorisait à y demeurer que pour un séjour dont la durée n'excédait pas quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent-quatre-vingt jours. Il s'est donc volontairement maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant plus de trois ans et ne saurait donc faire valoir une urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à voir sa demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une admission exceptionnelle au séjour honorée dans des délais restreints.

5. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'analyser concrètement et objectivement, n'étant pas satisfaite, la requête de M. C A ne pourra qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C A est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne

Le juge des référés,

Signé : M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2300858