Administrative Court Overturns Refusal of Stay Based on Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the prefect's decision of November 17, 2022, which refused an Albanian national admission to stay, finding that the refusal constituted a disproportionate violation of his right to respect for private and family life under Article L. 423-23 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum. The court reasoned that the applicant demonstrated sufficiently intense, long-standing, and stable personal and family ties in France through his established relationship with a legal resident, the birth of their child in 2021, and his integration into the household, thereby warranting the issuance of a one-year private and family life residence permit. Consequently, the court ordered the prefect to issue the residence permit within two months and awarded the applicant's counsel costs under the legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Court Overturns Refusal of Stay Based on Family Life Rights: 423-23 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum. The court reasoned that the applicant demonstrated sufficiently intense, long-standing, and stable personal and family ties in France through his established relationship with a legal resident, the birth of their child in 2021, and his integration into the household, thereby warranting the issuance of a one-year private and family life residence permit. Consequently, the court ordered the prefect to issue the residence permit within two months and awarded the applicant's counsel costs under the legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the main ground for annulling the prefect's decision regarding the granting of a residence permit based on private and family life.
This provision was cited in the final order (Article 3) concerning the payment of legal costs to the lawyer.
This provision was cited in the initial request regarding costs, but it is *Article 3* of the final decision that applies the related costs provision (Art. 37 Loi 10 juillet 1991).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. C B, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur de la décision est incompétent ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- l'arrêté préfectoral précédemment pris à son encontre, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, lui a été notifié à une adresse erronée ;
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 29 août 2024 pour M. B mais n'a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 13 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
- et les observations de Me Chaïb, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né le 9 août 1978, est entré en France le 15 septembre 2020, selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile les 19 janvier 2021 et 7 mai 2021. Le 13 juin 2022, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant des relations qu'il entretient avec une compatriote, régulièrement admise au séjour en France. Par l'arrêté contesté du 17 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande.
Sur les conclusions d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B entretient une relation amoureuse avec une compatriote, chez laquelle il justifie résider depuis son entrée sur le territoire. Au jour de la décision contestée, cette dernière était titulaire d'un titre de séjour d'une durée d'un an, valable jusqu'au 21 juin 2023. La conjointe de M. B a donné naissance à A, leur fille, le 13 mai 2021 et le couple vit auprès non seulement de la jeune A mais également des enfants de la compagne du requérant, auprès desquels il s'investit. Dans ces conditions, au regard des liens ainsi démontrés entre M. B et sa compagne, M. B est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de Meurthe-et-Moselle a inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 17 octobre 2022.
Sur les conclusions d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer un titre de séjour à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais de l'instance :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chaïb, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chaïb de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 17 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Chaïb une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Chaïb.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
O. Di Candia
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2300857