Legislator Jurisprudence & Législation
2300857 Généré par l'IA

Refusal of Employee Residence Permit Upheld Due to Lack of Visa and Contract

Numéro de cause 2300857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected a national's appeal seeking the annulment of a prefectural order that refused to grant a residence permit as an employee, ordered his immediate departure from the territory, set a country of removal, and imposed a one-year re-entry ban. The court reasoned that the refusal of the residence permit was justified because the applicant, a Tunisian national, failed to provide a long-stay visa and a visa-stamped employment contract, which are prerequisites under both national law and the Franco-Tunisian agreement for obtaining a "salarié" permit, thus negating claims of insufficient motivation or error of law regarding the non-examination of his work authorization. Furthermore, the court upheld the order to leave, finding it sufficiently motivated by the prior refusal and not disproportionate under Article 8 of the ECHR given the applicant's irregular entry in 2015 and lack of demonstrated significant ties in France. Consequently, the claims for an injunction and attorney's fees against the State were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 5221-17 du code du travail, article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Employee Residence Permit Upheld Due to Lack of Visa and Contract: The court reasoned that the refusal of the residence permit was justified because the applicant, a Tunisian national, failed to provide a long-stay visa and a visa-stamped employment contract, which are prerequisites under both national law and the Franco-Tunisian agreement for obtaining a "salarié" permit, thus negating claims of insufficient motivation or error of law regarding the non-examination of his work authorization. Furthermore, the court upheld the order to leave, finding it sufficiently motivated by the prior refusal and not disproportionate under Article 8 of the ECHR given the applicant's irregular entry in 2015 and lack of demonstrated significant ties in France. Consequently, the claims for an injunction and attorney's fees against the State were also dismissed.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrat de travail éloignement interdiction d'entrée départ du pays annulation du contrat

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive to deny the request for costs payable by the State.
article R. 5221-17 du code du travail
Enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du code du travail : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R.
article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel ne déroge pas l'accord franco-tunisien : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L.
article L. 5221-2 du code du travail
codedutravail
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ressort des pièces du dossier que pour obliger le requérant à quitter le territoire français, le préfet s'est fondé sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article constitutes the operative part dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the operative part dismissing the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to deny the request for costs payable by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mars 2023, 17 avril 2023 et 20 avril 2023, M. B A, représenté par Me Netry, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour en qualité de salarié au seul motif qu'il n'a pas présenté de contrat de travail visé par les autorités compétentes, alors qu'il a produit un formulaire de demande d'autorisation de travail ainsi que l'intégralité des documents relatifs à son employeur, le préfet, qui était tenu d'instruire sa demande d'autorisation de travail en application des dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail, a commis une erreur de droit ;

- en omettant de se prononcer sur sa demande d'autorisation de travail, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet de Saône-et-Loire n'a étudié sa demande d'autorisation de travail ni sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ni dans le cadre de son pouvoir général d'appréciation au regard de l'obligation d'instruire la demande d'autorisation de travail qui lui a été soumise alors qu'il devait apprécier l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnait en outre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Le prefet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Desseix,

- et les observations de A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant tunisien né le 28 janvier 1993, est entré irrégulièrement en France le 7 février 2015 selon ses déclarations. Le 15 juillet 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié auprès du préfet du Finistère et a fait l'objet, par arrêté du 19 décembre 2019, d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 3 juillet 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le recours présenté par M. A contre cet arrêté. Le 5 novembre 2021, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

2. En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. Le moyen tiré du défaut de motivation manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" ".

4. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel ne déroge pas l'accord franco-tunisien : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". L'article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du code du travail : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ".

5. Il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions précitées que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente.

6. M. A ne conteste nullement qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour. Le préfet de Saône-et-Loire pouvait dès lors, pour ce seul motif et sans soumettre préalablement la demande d'autorisation de travail à l'avis des services compétents, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en n'instruisant pas la demande d'autorisation de travail établie par son employeur. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit doit par suite être écarté, ainsi, en tout état de cause, que ceux tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'erreur d'appréciation.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

8. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie. Il n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord.

9. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

10. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a apprécié l'opportunité d'une mesure de régularisation dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation à ce titre manque en fait et doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, les moyens invoqués à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".

13. Il ressort des pièces du dossier que pour obliger le requérant à quitter le territoire français, le préfet s'est fondé sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant refus de séjour, ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, est suffisamment motivée. Dans ces conditions, le requérant était en mesure de comprendre les considérations de fait et de droit de la décision d'éloignement prononcée à son encontre. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

14. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

15. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 février 2015, est célibataire et sans enfant à charge. Il n'établit ni même n'allègue qu'il n'aurait pas conservé d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne justifie pas avoir tissé des liens particuliers sur le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. A, et alors même qu'il aurait un frère et une sœur résidant régulièrement sur le territoire, la décision d'éloignement n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Le préfet de Saône-et-Loire n'a pas davantage, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

16. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de Saône-et-Loire a considéré que la décision fixant la Tunisie, pays dont le requérant a la nationalité, comme pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office n'était contraire ni aux stipulations de l'article 3, ni à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision est, ainsi, suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

17. En premier lieu, pour prononcer la mesure d'interdiction de retour litigieuse, le préfet a estimé qu'une telle mesure ne porterait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors que celui-ci avait déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée, et ne se prévalait pas de liens anciens, stables et intenses avec la France. Ce faisant, l'autorité préfectorale a suffisamment motivé sa décision.

18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15 ci-dessus, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour prononcée à l'encontre de M. A serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

19. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2023 attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent par suite être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. A.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Saône-et-Loire.

Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Boissy, président,

- M. Blacher, premier conseiller,

- Mme Desseix, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.

La rapporteure,

M. DesseixLe président,

L. Boissy

La greffière,

E. Herique

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier