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2300856 Généré par l'IA

Mobility Inclusion Card Dispute Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2300856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the departmental council's decision refusing them the mobility inclusion card for disability, arguing it was necessary for travel; however, the Administrative Tribunal ruled that under relevant French law, jurisdiction for disputes concerning the right to this specific card in that territory lies exclusively with the Social Division of the Judicial Tribunal, leading the administrative court to reject the claim due to its lack of competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Mobility Inclusion Card Dispute Jurisdiction Transfer: Il résulte des dispositions combinées du code de l'action sociale et des familles (articles L. 241-3 et suivants), du code de l'organisation judiciaire (article L. 211-16) et du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018, que le Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis est seul compétent pour statuer, à La Réunion, sur les litiges concernant les droits à la carte mobilité inclusion, mention invalidité.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae transfert de compétence créance contestée intégration des personnes handicapées droit judiciaire discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
The decision was made by a designated vice-president based on this article concerning case assignment.
Article 1er
The request was rejected because the administrative jurisdiction was incompetent to hear the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request was rejected because the administrative jurisdiction was incompetent to hear the case.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

The decision was made by a designated vice-president based on this article concerning case assignment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. B A conteste la décision du président du conseil départemental de La Réunion du 12 juin 2023 lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion invalidité.

Il soutient que cette carte lui est nécessaire pour faciliter ses déplacements.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête relève de la compétence du tribunal judiciaire et que l'avantage sollicité a été refusé à bon droit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Il a été constaté l'absence des parties lors de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions combinées du code de l'action sociale et des familles (articles L. 241-3 et suivants), du code de l'organisation judiciaire (article L. 211-16) et du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018, que le Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis est seul compétent pour statuer, à La Réunion, sur les litiges concernant les droits à la carte mobilité inclusion, mention invalidité.

2. En conséquence, la juridiction administrative ne peut que décliner sa compétence à l'égard de la demande contentieuse de M. A relative au refus d'attribution de la carte mobilité inclusion invalidité.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de La Réunion.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

La greffière,

S. BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.