Legislator Jurisprudence & Législation
2300856 Généré par l'IA

Enforcement Denial Due to Subsequent Seizure Decision

Numéro de cause 2300856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the enforcement of a prior administrative tribunal judgment that annulled a decision concerning the seizure of a key and ordered the physical restitution of that key to him within two months by the detention center director. The court reasoned that while the initial judgment required the key's return, the administration subsequently issued a new decision on November 22, 2022, to provisionally seize the key, which now constituted the obstacle to restitution; since the legality of this new seizure decision pertains to a separate dispute, the current request for enforcement of the original judgment must be rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er : La demande de M. B est rejetée; Enforcement Denial Due to Subsequent Seizure Decision: The court reasoned that while the initial judgment required the key's return, the administration subsequently issued a new decision on November 22, 2022, to provisionally seize the key, which now constituted the obstacle to restitution; since the legality of this new seizure decision pertains to a separate dispute, the current request for enforcement of the original judgment must be rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision d'exécution internement administratif ordre de saisie saisie de biens péremption du droit administratif opposition tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La demande de M. B est rejetée.

This article rejects the applicant's request, forming the main order of the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande enregistrée le 1er décembre 2022, M. D B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal d'assurer l'exécution du jugement n° 2003046 du 28 septembre 2022 rendu par cette juridiction ;

Il soutient que le ministre de la justice n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif.

Par une ordonnance du 21 mars 2023, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

L'ordonnance a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A C,

- les conclusions de Mme Sousa-Pereira, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, () le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence.

2. Par un jugement n° 2003046 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le service informatique a ordonné la restitution de la clé TNT de M. B et enjoint au directeur du centre de détention de Toul de lui restituer dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. L'exécution du jugement n° 2003046, qui annule la décision ordonnant la restitution de la clé TNT appartenant à M. B pour incompétence de l'auteur de l'acte, implique nécessairement la restitution matérielle de cette clé, sauf à ce que l'administration décide de prendre une nouvelle décision ayant le même objet. Or il ressort des pièces du dossier que par une décision du 22 novembre 2022, le directeur du centre de détention de Toul a pris une nouvelle décision portant saisie à titre conservatoire de la clé TNT de M. B. Dès lors que c'est désormais cette décision, prise avant l'introduction de la demande de M. B enregistrée le 1er décembre 2022, qui fait obstacle à la restitution matérielle de la clé TNT de M. B, et que la légalité de cette décision relève d'un litige distinct, la demande de M. B tendant à l'exécution du jugement ne peut en tout état de cause qu'être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La demande de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Di Candia, président-rapporteur,

- M. Durand, premier conseiller,

- M. Bastian, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2023.

Le président-rapporteur,

O. Di CL'assesseur le plus ancien,

F. Durand

La greffière,

L. Bourger La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.