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2300856 Généré par l'IA

Agglomeration v. Unlawful Occupants of Seasonal Site (Urgent Removal Denied)

Numéro de cause 2300856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A local agglomeration sought an expedited order to immediately remove occupants who were unlawfully present on a seasonal traveler accommodation site, citing security, sanitation, and public nuisance issues due to illegal utility connections and debris accumulation. The court rejected the request for immediate expulsion under the urgent remedy procedure because the agglomeration failed to demonstrate the requisite urgency, as its representative indicated a willingness to grant a reasonable delay for the occupants to find stable housing, particularly considering one of the occupant's young daughters has a disability and is enrolled in local schools with ongoing medical support.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Agglomeration v. Unlawful Occupants of Seasonal Site (Urgent Removal Denied): The court rejected the request for immediate expulsion under the urgent remedy procedure because the agglomeration failed to demonstrate the requisite urgency, as its representative indicated a willingness to grant a reasonable delay for the occupants to find stable housing, particularly considering one of the occupant's young daughters has a disability and is enrolled in local schools with ongoing medical support.

Mots-clés

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expulsion d'un logement éloignement transfert de résidence de l'enfant départ illégal du pays permis d'habiter acte d'usurpation ou de trouble

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ est rejetée.

This is the main order dismissing the applicant's request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for seeking the urgent measure (and thus the context for the dismissal).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant regarding the request for costs, which is implicitly rejected by the overall dismissal of the claim in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023 sous le numéro 2300856, complétée par une production de pièces le 31 janvier 2023, la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ, représentée par Me Caradeux, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre aux occupants sans droit ni titre installés sur l'aire d'accueil des petits passages dont elle est propriétaire au lieudit les grandes vallées à Pornic de libérer immédiatement les lieux de corps, de biens et de tous occupants de leur chef sous astreinte de 300 euros par caravane et par jour de retard passé un délai de vingt-quatre heures après notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre conjointement à la charge des intéressés la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les intéressés, qui se sont installés sans autorisation et en dehors des aires ouvertes, occupent les lieux sans droit ni titre, dans des conditions génératrices de graves troubles à la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques compte tenu de branchements illicites sur les réseaux publics d'eau et d'électricité et de la dégradation caractérisée par la présence sur le site d'amas de pièces automobiles, de déchets métalliques et plastiques en dépit de la présence de bennes à proximité.

Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 31 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Huriet, conclut au rejet de la requête et demande à titre subsidiaire qu'un délai de quatre mois lui soit accordé pour quitter les lieux, sans qu'une astreinte soit prononcée.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et l'occupation litigieuse est la conséquence de la carence fautive de certaines communes du département, qui s'abstiennent de proposer des aires d'accueil aménagées comme la loi du 5 juillet 2000 les y oblige ou des terrains familiaux locatifs ;

- l'expulsion sollicitée porte une atteinte disproportionnée au droit garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autant que la famille visée par la demande comprend une jeune enfant, en situation de handicap mental faisant l'objet d'un signalement auprès de la MDPH, scolarisée depuis deux ans en maternelle à Pornic, commune où elle bénéfice d'un suivi médical et psychologique dont la privation serait néfaste à son équilibre psychique et son développement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er février 2023 à 9h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :

- le rapport de Mlle Wunderlich, présidente,

- les observations de Me Dubos, substituant Me Caradeux, représentant la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ,

- et les observations de Me Huriet, représentant M. C, et celles de l'intéressé lui-même.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Saisi sur le fondement de ces dispositions de conclusions tendant à ce que l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre du domaine public soit ordonnée, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des dépendances occupées présente un caractère d'urgence.

3. Il résulte de l'instruction que M. A C s'est installé avec ses trois filles âgées de cinq ans, quatre ans et deux ans sur l'aire d'accueil des petits passages, sise au lieudit les grandes vallées à Pornic, ouverte du treize mai jusqu'au mois de septembre, dans trois caravanes respectivement à usage de chambre, cuisine et salon, et a manifesté, faute de solution de relogement, son intention de s'y maintenir au-delà de la date de fermeture saisonnière, le 30 septembre 2022, demande à laquelle la collectivité gestionnaire a émis un avis défavorable. Il a été constaté par huissier, outre le branchement sans autorisation aux réseaux d'eau et d'électricité de l'agglomération, le maintien de l'installation, comportant en outre un véhicule, sur les lieux malgré un dépôt de plainte le 30 décembre 2022 auprès de la compagnie de gendarmerie départementale de Pornic.

4. Si la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ s'attache à démontrer dans sa requête le caractère illicite de ce stationnement ainsi que les troubles à l'ordre public qu'il entraîne, elle ne soutient pas que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence, son conseil ayant même indiqué lors de l'audience publique que la collectivité ne s'opposait pas à ce qu'un délai raisonnable soit octroyé à M. C le temps qu'une solution pérenne d'hébergement soit trouvée avec le CCAS de Pornic. L'intéressé, qui a précisé qu'il était disposé à s'acquitter de la redevance due pour le stationnement litigieux, justifie par ailleurs que ses deux filles B et D nées le 3 mars 2017 et 27 novembre 2018 sont scolarisées depuis octobre 2021 en maternelle à Pornic et que l'aînée, pour laquelle une demande RASED a été faite en octobre 2022, est suivie par un orthophoniste pour un retard de langage, l'équipe éducative ayant préconisé qu'un dossier soit adressé à la MDPH. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Il appartient toutefois à M. C de se rapprocher de la société Vago, gestionnaire de l'aire d'accueil pour la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ, afin de s'acquitter de la redevance ainsi que des coûts liés à l'accès à l'eau et l'électricité, de s'abstenir de causer la moindre nuisance pour le voisinage et de faire diligence pour se procurer un logement stable pour lui et ses filles, notamment en accomplissant les démarches utiles auprès du CCAS de Pornic.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ et à M. C.

Fait à Nantes, le 13 février 2023.

La présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICHLe greffier,

J.-F. MERCERON

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,