Legislator Jurisprudence & Législation
2300854 Généré par l'IA

Annulment of Residence Refusal Based on Post-Decision Medical Evidence of Unavailable Treatment

Numéro de cause 2300854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Georgian national sought annulment of the administrative decision refusing him a residence permit based on medical grounds under Article L. 425-9 of the Code on Entry and Stay of Foreigners, arguing that his visceral leishmaniasis required treatment unavailable in his home country. The court found that although the initial administrative medical assessment concluded treatment was available abroad, the applicant presented post-decision evidence from a specialist physician confirming the severity of his condition and the necessity of an unavailable treatment, which the Prefecture and the Immigration Office failed to contradict; consequently, the court annulled the refusal and ordered the Prefecture to issue a one-year temporary residence permit based on the demonstrable gravity of his medical situation and the inadequacy of care in his country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Refusal Based on Post-Decision Medical Evidence of Unavailable Treatment: 425-9 of the Code on Entry and Stay of Foreigners, arguing that his visceral leishmaniasis required treatment unavailable in his home country. The court found that although the initial administrative medical assessment concluded treatment was available abroad, the applicant presented post-decision evidence from a specialist physician confirming the severity of his condition and the necessity of an unavailable treatment, which the Prefecture and the Immigration Office failed to contradict; consequently, the court annulled the refusal and ordered the Prefecture to issue a one-year temporary residence permit based on the demonstrable gravity of his medical situation and the inadequacy of care in his country of origin.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour traitement médical entrée dans un pays situation dans le pays d'origine annulation de la naturalisation facilitée renvoi malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for the payment of legal costs, although not explicitly listed in the final Article 3, it is implied via its link to Art. 37 in the previous section concerning costs.
article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of legal costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is the substantive legal basis for granting the residence permit, which the court ordered to be issued.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of legal costs to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for the payment of legal costs, although not explicitly listed in the final Article 3, it is implied via its link to Art. 37 in the previous section concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 avril 2023, 18 juillet 2023 et 19 juillet 2023, M. A D, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des pièces, enregistrées le 10 octobre 2023.

M. D été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du du 2 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mach, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant de nationalité géorgienne, né le 23 juin 1975, déclare être entré en France le 17 décembre 2021. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 avril 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 13 septembre 2022. Le 12 mai 2022, M. D a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 21 février 2023, dont M. D demande l'annulation, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".

3. Il ressort des termes de la décision contestée que la préfète de l'Aube s'est fondée sur un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 30 août 2022 estimant que l'état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, l'intéressé peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'il peut voyager sans risque vers ce pays. M. D, qui a levé le secret médical, produit une attestation établie le 19 octobre 2021 par le docteur C, médecin géorgien exerçant au sein du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Tbilissi et indiquant que M. D doit suivre, pour la pathologie de leishmaniose viscérale, un traitement par amphotéricine, lequel n'est pas disponible en Géorgie. Si l'intéressé a réalisé en France, en raison d'une suspicion de leishmaniose viscérale, un test PCR qui s'est révélé négatif en 2022, il produit un compte-rendu établi par le docteur B, médecin spécialiste des maladies infectieuses au centre hospitalier de Troyes, le 16 juin 2023, postérieurement à la décision attaquée mais révélant des circonstances antérieures, faisant état de ce qu'une ponction sternale, réalisée le 10 juin 2023, a mis en évidence la présence de très nombreuses formes amastigotes de leishmaniose et qu'un traitement à base d'Ambisome (amphotéricine) et de Miltéfosine a été mis en place. Si l'OFII, qui a produit à la demande du présent tribunal l'entier dossier médical de M. D, ne s'est pas prononcé sur cette pathologie dont il n'avait pas été saisi, il n'est pas contesté que le défaut de prise en charge médicale de la leishmaniose viscérale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ni la préfète de l'Aube, ni l'OFII ne fournissent de pièces de nature à contredire les éléments apportés par le requérant et à établir qu'il pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie. Dans ces conditions, et eu égard à l'ensemble de ces éléments, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. D, la préfète de l'Aube a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 février 2023 de la préfète de l'Aube refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement que la préfète de l'Aube délivre à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Aube d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gaffuri, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gaffuri de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 21 février 2023 par laquelle la préfète de l'Aube a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Gaffuri une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Isabelle Gaffuri et à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Mach, présidente,

M. Torrente, premier conseiller,

M. Rifflard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé

V. TORRENTELa présidente-rapporteure,

Signé

A-S. MACH

La greffière,

Signé

A. DEFORGE