Legislator Jurisprudence & Législation
2300854 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulled Due to Incorrect Application of Irregular Residence Law

Numéro de cause 2300854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, whose residency permit had expired in late 2019, sought annulment of a prefectural order requiring immediate departure from French territory and imposing a two-year re-entry ban, arguing the order incorrectly assessed his personal situation, notably his status as a father to a French child. The court found that the prefecture based the expulsion on the provision applicable to foreigners residing irregularly for more than three months whose behavior constitutes a threat to public order; however, the court determined the individual did reside irregularly for over three months, meaning the specific legal basis cited by the prefecture did not apply to his situation, compelling the court to annul the expulsion and the associated re-entry ban due to a demonstrable error in the application of the relevant law.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R 776-26 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R 776-26 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulled Due to Incorrect Application of Irregular Residence Law: The court found that the prefecture based the expulsion on the provision applicable to foreigners residing irregularly for more than three months whose behavior constitutes a threat to public order; however, the court determined the individual did reside irregularly for over three months, meaning the specific legal basis cited by the prefecture did not apply to his situation, compelling the court to annul the expulsion and the associated re-entry ban due to a demonstrable error in the application of the relevant law.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue expulsion préfectorale autorisation de séjour interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par voie de conséquence, l'intéressé n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.
Article 1er
This article contains the final order to annul the decisions regarding the obligation to leave the territory and the re-entry ban.
Art. R 776-26 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning regarding the closure of the instruction following the public hearing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to annul the decisions regarding the obligation to leave the territory and the re-entry ban.

Art. L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning to establish that the administrative authority exceeded its scope of application when issuing the expulsion order, leading to the annulment.

Art. R 776-26 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning regarding the closure of the instruction following the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2023 et le 17 mars 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision, contenue dans l'arrêté du 3 février 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.

Il soutient que la décision est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il a séjourné régulièrement en France pendant plusieurs années et est père d'un enfant de nationalité française, à l'entretien et à l'éducation duquel il contribue en dépit du placement de celui-ci auprès des services de l'aide sociale à l'enfance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers;

- les autres pièces du dossier, notamment celles produites par le préfet de la Seine-Maritime, enregistrées le 9 mars 2023 et le 22 mars 2023 et celles produites par M. B lors de l'audience publique.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 27 mars 2023, après la présentation du rapport, ont été entendues :

- les observations de Me Jacques, avocate désignée d'office, pour M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ajoute des conclusions tendant à l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 3 février 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a fait interdiction de retour sur le territoire français à M. B pour une durée de deux ans ; ajoute le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, le préfet ne pouvant pas légalement prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; précise que le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. B en décembre 2019 a été compromis par son hospitalisation en service fermé de psychiatrie ;

- les observation de M. B, qui précise qu'il a été empêché d'entretenir des liens avec son fils dans le cadre de son placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, à compter du mois de janvier 2020 et jusqu'à son incarcération au mois de novembre 2021, en raison de multiples hospitalisations pour des troubles psychiatriques, liés à l'arrêt soudain de la prise de stupéfiants ; ajoute qu'il exerce des activités bénévoles depuis 2007 et qu'il a entamé un processus de réinsertion dans le cadre de sa détention.

Le préfet n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né le 30 mai 1978 et disposant des nationalités géorgienne et ukrainienne, déclare être entré en France en 2005. Après avoir vu sa demande de protection internationale rejetée, en dernier lieu en 2008, il s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français le 20 décembre 2011, laquelle a été périodiquement renouvelée jusqu'au 19 décembre 2017. Il s'est par la suite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 décembre 2017 au 18 décembre 2019, dont il n'a pas sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 19 mars 2021, le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par ailleurs, M. B a fait l'objet de multiples condamnations pénales, à compter du 9 août 2005 et, en dernier lieu, il a été condamné par le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire du Mans, le 20 novembre 2021, à une peine d'emprisonnement de deux ans, pour des faits de vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail en récidive, commis le 1er novembre 2021. Par l'arrêté du 3 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ; ".

3. Le préfet de la Seine-Maritime, pour prononcer à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions citées au point précédent, a considéré que celui-ci constituait une menace pour l'ordre public. Il est toutefois constant que M. B, d'une part, résidait en France de manière irrégulière depuis l'expiration de sa carte de séjour pluriannuelle au mois de décembre 2019 et, d'autre part, y résidait depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée. Par voie de conséquence, l'intéressé n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le préfet de la Seine-Maritime ne sollicite pas la substitution d'une autre base légale et, à plus forte raison, ce qui lui appartient seul de faire, d'un autre motif à celui tiré de la menace à l'ordre public que représenterait M. B. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une méconnaissance du champ d'application de la loi.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 3 février 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et, par voie de conséquence, de la décision, contenue dans le même arrêté, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions, contenues dans l'arrêté du 3 février 2023, par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français, sont annulées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Jacques et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

Le magistrat désigné,

Signé :

A. D

La greffière,

Signé :

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.