Annulment of Residency Refusal Due to Failure to Examine All Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an administrative decision that refused to renew their residency permit, ordered departure from the territory, and set a return country, arguing the decision suffered from procedural flaws, lack of motivation, and failure to examine all legal grounds presented, specifically citing prejudice to their health-based claims under articles L. 425-9 and L. 423-23, as well as failing to assess their eligibility under article L. 435-1. The administrative tribunal found that the prefect exclusively based the refusal on articles L. 425-9 and L. 423-23, thereby omitting any examination regarding the applicant's reliance on article L. 435-1, which constituted a failure to fully examine the request, leading the court to annul the contested decision and enjoin the prefect to re-examine the situation within two months, awarding costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residency Refusal Due to Failure to Examine All Legal Grounds: 425-9 and L. 423-23, as well as failing to assess their eligibility under article L. 435-1. The administrative tribunal found that the prefect exclusively based the refusal on articles L. 425-9 and L. 423-23, thereby omitting any examination regarding the applicant's reliance on article L. 435-1, which constituted a failure to fully examine the request, leading the court to annul the contested decision and enjoin the prefect to re-examine the situation within two months, awarding costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision was annulled because the administrative authority failed to examine the applicant's situation based on this article, which was part of the initial request.
This provision was cited in the final order to order the State to pay the applicant 1,000 euros for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité dont la compétence n'était pas établie ;
- il est entaché de vices de procédure, le préfet du Val-d'Oise n'ayant pas communiqué l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur lequel il se fonde ;
- il est entaché d'un défaut d'examen, dès lors que le préfet n'a pas analysé sa demande sur chacun des fondements demandés ;
- il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que sa situation médicale est identique à celle qui existait au moment de la délivrance de son titre de séjour et qu'il remplit toujours les conditions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnaît l'article L. 425-9 précité, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont il ne peut pas effectivement bénéficier au Mali et qui peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour ;
- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 11 août 2023.
Vu :
- l'ordonnance n°2208437 du 24 juin 2022 du juge des référés du tribunal ;
- l'ordonnance n°2300843 du 3 février 2023 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023 :
- le rapport de Mme Bories ;
- les observations de Me Kamoun, substituant Me Patureau ;
- le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré a été produite pour le requérant le 15 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 10 octobre 1994, est entré en France en 2017, selon ses déclarations. Il a été mis en possession d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 1er décembre 2021, dont il a demandé le renouvellement au préfet du Val-d'Oise le 30 novembre 2021. La décision du préfet du Val-d'Oise du 17 mai 2022 portant rejet de cette demande a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal du 24 juin 2022. L'ordonnance enjoignait également au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B. Par un arrêté du 27 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour dont l'avait saisi M. B, fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise s'est exclusivement fondé sur les dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois de la fiche de salle renseignée et signée par M. B le 28 juin 2022 que l'intéressé s'était alors non seulement prévalu des dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais également de celles de l'article L. 435-1 du même code. Le préfet du Val-d'Oise n'ayant pas, dans la décision contestée, examiné la situation du requérant au regard de ces dernières dispositions, M. B est fondé à soutenir qu'il n'a pas été procédé à l'examen complet de sa demande. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de cette décision. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
3. Eu égard au motif de l'annulation, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B.
D E C I D E
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Selvarangame, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La présidente-rapporteur,
signé
C. Bories
L'assesseur le plus ancien,
signé
S. Bourragué
La greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.