Senegalese National v. Prefecture (Residency Appointment Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a Senegalese national employed since 2016, sought an order compelling the Prefecture to schedule an appointment for the registration of his request for residency based on employment, alleging he was unable to secure an appointment online despite repeated attempts since 2021. The court noted that the applicant's most recent application for exceptional residency, submitted in October 2022, was deemed implicitly rejected as of February 2023 due to the administration's failure to respond within the statutory four-month period, rendering the request under the urgency procedure (Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code) without utility because it would interfere with an existing administrative decision (the implicit rejection), leading to the dismissal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Senegalese National v. Prefecture (Residency Appointment Refusal): 3 Aux termes d'autre part de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. B A, représenté par
Me Kanté, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui adresser une convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité sénégalaise, entré en France en 2015, il tente depuis plusieurs mois de se connecter sur la plateforme dédiée de la préfecture de Seine-et-Marne pour déposer sa demande de titre de séjour, mais que cela est impossible, que la condition d'urgence est satisfaite car il travaille et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 30 janvier 2023 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. B A, se disant ressortissant sénégalais né le 19 mars 1993 à Fodecounda Sadio (Région de Tambacounda), entré en France selon ses dires en 2015, a déposé une demande de titre de séjour sur le site de la préfecture de Seine-et-Marne le 29 novembre 2021, sans recevoir aucune réponse. Il présentait des fiches de paie en qualité de plongeur puis de cuisinier dans une crêperie de la rue de Washington à Paris (75008) où il travaille en application d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 5 décembre 2016. Cette société avait déposé à son profit une demande d'autorisation de travail en préfecture de Seine-et-Marne le 8 juillet 2021, restée également sans réponse. Le 13 octobre 2022, il a renouvelé sa demande, sans plus de succès de même qu'il n'a pas réussi à prendre rendez-vous sur le serveur de la préfecture, malgré plusieurs tentatives. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
2 Aux termes d'une part de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
" En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3 Aux termes d'autre part de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
4 Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé, par un dossier reçu le 15 octobre 2022 en préfecture de Seine-et-Marne, une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Faute de réponse de l'administration dans un délai de quatre mois, il doit ainsi être réputé s'être vu opposer une décision implicite de rejet à la date du 15 février 2023, dès lors qu'il ne soutient pas, non plus d'ailleurs que le préfet de Seine-et-Marne, que des pièces complémentaires lui aient été demandées dans cet intervalle de nature à prolonger le délai d'instruction de sa demande.
5 Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.
6 Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, d'en contester la légalité par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,