Foreign National v. Prefect (Residence Permit Delay and Damages)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the prefect to grant an appointment for a residence permit application and requested an €8,000 provision for damages, arguing undue delay created a precarious situation and risk of removal. The court rejected the request because the applicant improperly combined a request for an injunction under Article L. 521-3 and a request for a provision under Article R. 541-1 into a single petition, and furthermore, the applicant failed to establish the necessity of the requested injunction since the administrative authority had already acknowledged receipt of a subsequent, complete residence permit application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Delay and Damages): The court rejected the request because the applicant improperly combined a request for an injunction under Article L. 521-3 and a request for a provision under Article R. 541-1 into a single petition, and furthermore, the applicant failed to establish the necessity of the requested injunction since the administrative authority had already acknowledged receipt of a subsequent, complete residence permit application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the applicant's requests, including those concerning litigation costs.
This article governs the award of costs (frais liés au litige) which were implicitly rejected by the overall dismissal of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, Mme A B, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Puy-de-Dôme de lui donner un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de provision en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation précaire anormalement longue ; elle s'expose à un risque d'éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 541-1 de ce code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
3. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
4. Mme B, ressortissante japonaise, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui donner un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Elle demande également la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de provision, en réparation de ses préjudices.
5. En premier lieu, il ressort des prescriptions des titres II et IV du livre V du code de justice administrative, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des articles L. 521-3 et R. 541-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées dans une même requête.
6. En second lieu, si Mme B a transmis les 31 août 2022 et 12 septembre 2022 des demandes de titre de séjour qui lui ont été retournées par le préfet du Puy-de-Dôme en tant qu'elles étaient incomplètes, ce dernier a accusé réception de sa demande de titre de séjour du 11 octobre 2022 dans un message du 1er décembre 2022 sur le site internet demarches-simplifiees.fr. Dès lors, elle n'établit pas l'utilité de l'injonction sollicitée.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 avril 2023.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2300853JC