Legislator Jurisprudence & Législation
2300852 Généré par l'IA

Rejection of Challenge to Job Seeker Status Removal for Insufficient Job Search

Numéro de cause 2300852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul a one-month administrative removal from the list of job seekers, which was issued after the applicant allegedly failed to demonstrate sufficiently active and serious steps to find employment, and subsequently upheld by an administrative appeal. The court reasoned that the initial sanction decision was not procedurally flawed because the applicant had been given notice and an opportunity to submit observations, including a telephone interview, and furthermore, the evidence showed an insufficiency of positive and repeated job-seeking actions at the time of the decision, as subsequent endeavors, such as starting a business or gaining employment, were irrelevant to the justification for the initial penalty.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 5412-8 du code du travail, article R. 5411-11 du code du travail, article R. 5412-7 du code du travail, Article 1er; Rejection of Challenge to Job Seeker Status Removal for Insufficient Job Search: The court reasoned that the initial sanction decision was not procedurally flawed because the applicant had been given notice and an opportunity to submit observations, including a telephone interview, and furthermore, the evidence showed an insufficiency of positive and repeated job-seeking actions at the time of the decision, as subsequent endeavors, such as starting a business or gaining employment, were irrelevant to the justification for the initial penalty.

Mots-clés

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statut professionnel recours contre des décisions administratives action en révocation sanction administrative création d'entreprise recherches d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of Ms. B is rejected, forming the main order of the decision.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited in the context of the designation of the reporting judge/president, although not directly in the final orders, it is a procedural measure leading to the decision structure.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited to justify the closure of the investigation at the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février 2023 et 7 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Nice a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 3 novembre 2022, ensemble la décision du 21 novembre 2022 de rejet de son recours administratif préalable obligatoire.

Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure (elle n'a pu présenter des observations) et d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le directeur régional de France travail Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par Me Andreani, conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés à l'appui des conclusions de cette dernière n'étant pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 décembre 2024 :

- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;

- et les observations de Mme B, requérante, et de Me Wirig, pour France travail Provence-Alpes-Côte d'Azur.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B a été inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi le 23 juillet 2021. Le 10 octobre 2022, Pôle emploi a adressé à l'intéressée un courrier l'informant d'une future procédure de contrôle afin de vérifier qu'elle respecte son obligation de recherche d'emploi. Estimant que les informations fournies lors du rendez-vous téléphonique ne permettaient pas de retenir une recherche d'emploi active et effective, Pôle Emploi, devenu France Travail, lui a adressé le 19 octobre 2022 un courrier dans lequel il l'a avertie de son intention de prononcer une sanction à son égard, afin de lui permettre de présenter ses observations. Par décision du 3 novembre 2022, le directeur de l'agence Pôle emploi de Nice a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 3 novembre 2022. Mme B a formé à l'encontre de cette décision un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 21 novembre 2022. Elle a ensuite saisi le médiateur Pôle emploi qui a mis fin à la médiation le 21 décembre 2022. Mme B demande au Tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2022 susmentionnée du directeur de l'agence Pôle emploi de Nice, ensemble la décision du 21 novembre 2022 de rejet de son recours administratif préalable obligatoire.

Sur l'étendue du litige :

2. L'article R. 5412-8 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que " La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur régional de Pôle emploi ". L'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration dispose pour sa part que " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision initiale du 3 novembre 2022 doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision du 21 novembre 2022 rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui s'y est substituée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article R. 5411-11 du code du travail : " Sous réserve des dispenses prévues à l'article L. 5411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 5421-3, le demandeur d'emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 5411-6-1, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise. ".

Aux termes de l'article R. 5411-12 du même code : " Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d'emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local. ". Aux termes de l'article L. 5412-1 du même code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : / 1° () ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; () ".

Aux termes de l'article R. 5412-5 du même code : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : / () / 2° Pendant une période d'un mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 1°, 2° et a, b, d et e du 3° de l'article précité. En cas de deuxième manquement au sein de ce groupe de manquements, cette période est portée à une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement au sein de ce groupe de manquements, cette période est portée à une durée de quatre mois consécutifs ; () ".

Enfin aux termes de l'article R. 5426-3 dudit code : " I - Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : / () / 2° En cas de manquement mentionné aux 1°, 2° et a, b, d, et e du 3° de l'article précité, il supprime le revenu de remplacement pour une durée d'un mois. En cas de deuxième manquement au sein de ce groupe de manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux mois consécutifs.

A partir du troisième manquement au sein de ce groupe de manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de quatre mois consécutifs ; () ".

4. La radiation d'une personne de la liste des demandeurs d'emploi a le caractère d'une sanction que l'administration inflige à un administré. Compte tenu des pouvoirs dont il dispose pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.

5. En premier lieu, Aux termes de l'article R. 5412-7 du code du travail : " La décision de radiation du demandeur d'emploi intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations écrites. () ". Il résulte de l'instruction que la requérante a reçu un avertissement avant sanction par courrier en date du 19 octobre 2022 et qu'elle disposait à cet égard d'un délai de dix jours à compter de la réception de ce courrier pour faire parvenir ses observations. Si elle soutient qu'elle n'a reçu aucun retour malgré les sollicitations auprès des services de Pole Emploi pour présenter ses observations, il résulte également de l'instruction qu'elle a eu un entretien téléphonique le 19 octobre 2022 avec l'administration. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée de vice de procédure.

6. En second lieu, il résulte de l'instruction que la décision attaquée de radiation de la requérante de la liste des demandeurs d'emploi est motivée par " l'insuffisance d'actions en vue de retrouver un emploi ". Si Mme B soutient notamment qu'elle s'est inscrite à une formation en janvier 2022 et qu'elle a trouvé un local puis crée son entreprise en janvier 2023, versant au dossier un extrait Kbis, cette circonstance est en tout état de cause postérieure à la décision attaquée. Si elle soutient également qu'elle est désormais employée en qualité d'assistante personnelle depuis le mois de juin 2023, cette circonstance est également en tout état de cause postérieure à la décision attaquée. Ainsi, s'il est constant que la requérante a entrepris des démarches de recherches d'emploi, l'absence de preuve du caractère réel et sérieux de ces démarches, qui n'est pas sérieusement remise en cause par l'intéressée, caractérise une insuffisance d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi, de nature à justifier la décision attaquée. Dans ces conditions, c'est à bon droit et sans erreur d'appréciation que Pôle emploi a radié la requérante de la liste des demandeurs d'emploi.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à France Travail, direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

signé

F. Silvestre-Toussaint-FortesaLa greffière,

signé

C. Martin

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière

N°230085