Claimant Seeks Annulment of Overpayment and Full Waiver of Solidarity Income Debt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision confirming an overpayment of solidarity active income amounting to €9,531.65, covering July 2020 to August 2021, and requested a full waiver of the debt, arguing good faith and fault on the part of the family allowance fund due to a delayed accounting of a change in household composition following a move. The court found that the administrative decision confirming the debt was well-founded because the overpayment resulted from the correct, albeit belated, accounting of the claimant's cohabiting partner's status, justifying the initial debt imposition, but noted that the departmental council had already granted a partial waiver of 50% of the debt during the proceedings, rendering those specific claims moot to that extent; consequently, the court rejected the remaining request for a total waiver because the claimant failed to substantiate her financial precarity beyond the already granted reduction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles; Claimant Seeks Annulment of Overpayment and Full Waiver of Solidarity Income Debt: The court found that the administrative decision confirming the debt was well-founded because the overpayment resulted from the correct, albeit belated, accounting of the claimant's cohabiting partner's status, justifying the initial debt imposition, but noted that the departmental council had already granted a partial waiver of 50% of the debt during the proceedings, rendering those specific claims moot to that extent; consequently, the court rejected the remaining request for a total waiver because the claimant failed to substantiate her financial precarity beyond the already granted reduction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally closes the matter regarding the 50% debt exemption granted during the proceedings (implied procedural closure).
This article dismisses the remainder of the applicant's claims (the main ground for the decision on the rejected parts of the claim).
This article, governing the remission of RSA debt, was cited in the reasoning (point 5) immediately preceding the final ruling, providing the substantive basis for assessing the request for remission, which was ultimately partially granted and partially rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2022 prise sur recours administratif préalable par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 531,65 euros constitué sur la période de juillet 2020 à août 2021 ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi, et a toujours déclaré l'intégralité de ses ressources ;
- le trop-perçu en litige ne lui est pas imputable mais résulte d'une erreur informatique de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ;
- sa situation financière ne lui permet pas de faire face au remboursement de l'indu en litige.
Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 21 février 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus.
Il fait valoir que, après réexamen de la demande formulée par la requérante, il a pris une nouvelle décision le 7 mars 2024 par laquelle il a accordé une remise gracieuse partielle à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l'audience :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de M. C, représentant département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était allocataire du revenu de solidarité active depuis le mois de décembre 2017 auprès de la caisse des allocations familiales du Var. A la suite de son déménagement à Marseille, son dossier a été transféré à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône qui lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 531,65 euros constitué sur la période de juillet 2020 à août 2021. Mme B demande l'annulation de la décision du 22 novembre 2022 prise sur recours administratif préalable par laquelle la présidente du conseil départementale des Bouches-du-Rhône a confirmé cet indu, ainsi que la remise gracieuse de ce trop-perçu.
Sur le périmètre du litige :
2. Il résulte de l'instruction que le département des Bouches-du-Rhône a accordé une remise partielle de sa dette à Mme B à hauteur de 50% de sa dette. Il suit de là que Mme B doit être regardée comme ayant obtenu partiellement satisfaction, et ses conclusions à fin d'annulation et de remise gracieuse sont devenues sans objet à hauteur de la réduction précitée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l'instruction que lors du changement de caisse d'allocation familiale mentionné au point 1 du présent jugement, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a pris en compte avec retard la modification de la composition du foyer familial de l'allocataire, tenant au changement de statut de M. D B, qui était passé de personne hébergée à conjoint. Cette régularisation, au regard des revenus perçus par le couple, est à l'origine du trop-perçu en litige, et le justifie. Par suite Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 novembre 2022 prise sur recours administratif préalable par laquelle la présidente du conseil départementale des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 531,65 euros constitué sur la période de juillet 2020 à août 2021
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
7. Il résulte de l'instruction, qu'en dépit d'une demande en ce sens, Mme B n'a pas justifié de ses charges et dépenses, et par suite elle n'établit pas être qu'elle n'est pas en mesure de rembourser sa dette, diminuée en tout état de cause de 50 %. Par suite sa demande de remise gracieuse totale ne peut qu'être refusée.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur de l'exonération d'un montant de 50% de la dette initiale accordée en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, et à la caisse des allocations familiales du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.
La magistrate désignée,
Signé
S. CasellesLe greffier,
Signé
I. Abed
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N°230085