Legislator Jurisprudence & Législation
2300852 Généré par l'IA

Appeal Against Expulsion Order by Foreign National Dismissed

Numéro de cause 2300852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory within thirty days and assigning the destination country, arguing the order was insufficiently motivated, lacked an examination of his situation, was signed by an incompetent authority, violated Article 8 of the ECHR, and resulted from a flawed understanding of legal obligations, while also challenging the absence of a voluntary departure period. The court rejected all arguments concerning the expulsion order, finding it sufficiently motivated, properly signed under delegation, based on a specific examination of the applicant's situation, and not disproportionately interfering with Article 8 rights due to the applicant's failure to establish strong ties in France or lack of ties in his home country; furthermore, the court declared inadmissible the arguments challenging the voluntary departure period because the contested order did not contain any decision regarding such a period, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, articles L. 761 1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Appeal Against Expulsion Order by Foreign National Dismissed: The court rejected all arguments concerning the expulsion order, finding it sufficiently motivated, properly signed under delegation, based on a specific examination of the applicant's situation, and not disproportionately interfering with Article 8 rights due to the applicant's failure to establish strong ties in France or lack of ties in his home country; furthermore, the court declared inadmissible the arguments challenging the voluntary departure period because the contested order did not contain any decision regarding such a period, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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expulsion préfectorale départ du pays mesure d'éloignement en droit des étrangers décision étrangère ressortissants étrangers omission illicite de rejoindre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article constitutes the dispositive order rejecting the remainder of Mr. E's claims as the substantive grounds for the decision.

Article 1er

This article declares that there is no need to rule on the request for provisional legal aid, which is a procedural disposition based on the subsequent granting of full legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. E, représenté par Me Tigoki Iya, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que les dépens.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée ;

S'agissant du délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ;

- elle est entachée d'un erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant d'accorder à M. E un délai de départ volontaire, cette décision étant inexistante.

M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant bangladais né le 1er janvier 2000, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 7 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. Par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police a donné à Mme C D, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

4. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté en litige, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté.

6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). "

7. Si M. E se prévaut de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de ses liens personnels en France, il n'établit pas ses allégations en l'absence de pièces. Enfin, il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise.

8. Enfin, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée par les décisions prises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile.

En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :

9. La requête de M. E comporte des moyens dirigés contre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que celui-ci ne contient pas une telle décision. Par suite, ces moyens, dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables et doivent être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761 1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E tendant à ce qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.

La magistrate désignée,

J. B

La greffière,

D. MIGEON

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300852/8