Litigant v. Hauts-de-Seine Departmental Educational Services (Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the departmental educational services of the Hauts-de-Seine to pay overdue January salary and related daily penalties. The administrative court rejected the request in its entirety, reasoning that under the relevant administrative justice code provisions concerning territorial jurisdiction, the competent tribunal is the one within whose district the decision-making authority (the Hauts-de-Seine departmental services) is seated, which in this case is the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, not the Tribunal Administratif de Versailles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant v. Hauts-de-Seine Departmental Educational Services (Jurisdiction): The administrative court rejected the request in its entirety, reasoning that under the relevant administrative justice code provisions concerning territorial jurisdiction, the competent tribunal is the one within whose district the decision-making authority (the Hauts-de-Seine departmental services) is seated, which in this case is the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, not the Tribunal Administratif de Versailles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the applicant's request in its entirety because the case was manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 31 janvier 2023,
Mme B A demande au juge des référés, de rappeler la Direction des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine à ses obligations concernant son traitement du mois de janvier 2023 et de la condamner à lui payer des indemnités financières par jour de retard de paiement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article
L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; / () ".
3. La requête de Mme A concerne une décision de la Direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) des Hauts-de-Seine. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des litiges nés de cette décision est, en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision en cause, soit la Direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) des Hauts-de-Seine située dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Le tribunal administratif de Versailles n'est donc pas territorialement compétent pour connaître de ce litige.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 3 février 2023,
Le juge des référés,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.