Asylum Seeker Residence Order Annulment Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national, subject to a decision for transfer to Greek authorities for asylum review, sought the annulment of a 45-day residence order imposed by the prefect, arguing the signatory lacked delegation, the decision was insufficiently motivated, lacked specific examination of his situation, and constituted a manifest error in appraisal violating international human rights conventions. The Tribunal provisionally granted legal aid but rejected the annulment request, finding the prefect was properly delegated, the residence order was sufficiently motivated by citing the transfer decision and reasonable prospect of enforcement, the applicant's situation was considered, and the arguments regarding conditions in Greece were irrelevant to the legality of the administrative residence order itself, as it did not mandate immediate return.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 1er; Asylum Seeker Residence Order Annulment Rejection: The Tribunal provisionally granted legal aid but rejected the annulment request, finding the prefect was properly delegated, the residence order was sufficiently motivated by citing the transfer decision and reasonable prospect of enforcement, the applicant's situation was considered, and the arguments regarding conditions in Greece were irrelevant to the legality of the administrative residence order itself, as it did not mandate immediate return.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for granting provisional admission to legal aid.
Cited in the reasoning to confirm the legal basis for the contested administrative decision (assignment to residence), although the main ground for rejection appears to be procedural/substantive grounds reviewed under this framework.
Cited in the reasoning regarding the requirement for motivation of the decision, which was reviewed against the challenge.
This article orders the provisional admission of the applicant to legal aid.
This article orders the rejection of the applicant's main claim (annulment of the administrative act).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. E B A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Mâcon pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet devra justifier de la délégation consentie à la signataire de l'arrêté litigieux ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 avril 2023 à 14h00.
Ont été entendues au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée ;
- en présence de M. B A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B A, ressortissant somalien né le 27 décembre 1990, est entré irrégulièrement en France le 9 juin 2021 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile le 15 juin 2021, déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 avril 2022. Le 17 décembre 2022, les autorités grecques ont donné leur accord pour la réadmission de l'intéressé en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté en date du 8 mars 2023, le préfet de Saône-et-Loire a décidé sa remise aux autorités grecques. Par sa requête, M. B A demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Mâcon pour une durée de 45 jours.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas l'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; () ".
5. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme F D, cheffe du bureau des migrations et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer tous actes relevant des attributions de ce service, notamment les décisions d'assignation à résidence. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". En l'espèce, la décision attaquée, qui vise notamment les articles L. 621-1 et L. 731-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que le requérant fait l'objet d'une décision de remise aux autorités grecques, qu'il dispose d'une adresse à Mâcon et que l'exécution de la décision de remise demeure une perspective raisonnable. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, telle que rappelée au point 6 ci-dessus, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Saône-et-Loire n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. B A avant de prendre la décision contestée. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit, par suite, être écarté.
8. En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision portant assignation à résidence serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et qu'elle méconnaitrait les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, l'ensemble des considérations invoquées par le requérant à l'appui de ce moyen, relatives à l'ineffectivité de la protection dont bénéficient les demandeurs d'asile en Grèce, sont sans incidence sur la légalité de la décision portant assignation à résidence, qui n'a ni pour objet ni pour effet d'obliger l'intéressé à retourner en Grèce. Si M. B A fait également valoir que la mesure d'assignation à résidence " entrave gravement sa liberté d'aller et venir ", cette circonstance est dépourvue de toute précisions permettant d'en apprécier la pertinence, et n'est en tout état de cause pas susceptible à elle seule, compte tenu de l'objectif poursuivi par une mesure d'assignation à résidence, de caractériser une erreur manifeste d'appréciation ou une violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prononcé son assignation à résidence. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A, à Me Pafundi et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée pour information ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.
La magistrate désignée,
M. CLa greffière,
L. LELONG
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier