Enforcement of Restoration Order Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that fined a company and its manager for occupying public property and ordered them to restore the site under penalty of a daily fine, and a subsequent judgment liquefying a portion of that fine, the court ruled on a new liquidation of the outstanding penalty for non-compliance with the restoration order. The court reasoned that since the company and manager failed to justify compliance with the original order to restore the premises, a new provisional liquidation of the daily fine was necessary for the period following the prior judgment up to the date of the current decision, resulting in an additional sum payable to the State without moderation of the established daily penalty amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Restoration Order Penalty Liquidation: The court reasoned that since the company and manager failed to justify compliance with the original order to restore the premises, a new provisional liquidation of the daily fine was necessary for the period following the prior judgment up to the date of the current decision, resulting in an additional sum payable to the State without moderation of the established daily penalty amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order condemning the defendants to pay an additional sum related to the penalty (astreinte).
This article was cited in the factual background (Point 1) regarding the notification procedure, but it is not cited in the final operative articles (Article 1er or 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2001335 du 29 avril 2021, le tribunal a condamné la société Tedda et M. B A, son gérant, à payer une amende de 1 500 euros chacun pour contravention de grande voirie et leur a enjoint de remettre sans délai les lieux en leur état initial, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2201200 du 10 janvier 2023, le tribunal a condamné la société Tedda et M. A à verser à l'Etat la somme de 290 000 euros au titre de l'astreinte due pour la période du 10 juin 2021 au 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'objet de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2001335 du 29 avril 2021, notifié à la société Tedda et à son gérant le 10 juin 2021 dans les conditions prévues par l'article L. 774-6 du code de justice administrative, le tribunal a condamné la société Tedda et M. B A, son gérant, à payer une amende de 1 500 euros chacun pour contravention de grande voirie et leur a enjoint de remettre sans délai les lieux en leur état initial, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2201200 du 10 janvier 2023, le tribunal a condamné la société Tedda et M. A à verser à l'Etat la somme de 290 000 euros au titre de l'astreinte due pour la période du 10 juin 2021 au 10 janvier 2023.
2. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle.
3. La société Tedda et M. A ne justifient pas avoir exécuté l'article 2 du jugement n° 2001335 du 29 avril 2021 Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de l'Etat à une nouvelle liquidation provisoire de l'astreinte, pour une période commençant à compter du 11 janvier 2023 jusqu'au jour du présent jugement, soit le 8 septembre 2023. Le montant de l'astreinte s'élève ainsi à 120 500 euros. Dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de modérer l'astreinte provisoire.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Tedda et M. A devront verser, au titre de cette liquidation provisoire de l'astreinte, une somme de 120 500 euros à l'Etat.
D É C I D E :
Article 1er : La société Tedda et M. A sont condamnés à verser à l'Etat la somme de 120 500 euros au titre de l'astreinte due pour la période du 11 janvier 2023 inclus au 8 septembre 2023 inclus.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société Tedda et à M. B A.
Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
T. VANHULLEBUSLe greffier,
Signé
A. AUDOUIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A.AUDOUIN