Legislator Jurisprudence & Législation
2300850 Généré par l'IA

Georgian Nationals v. Prefecture: Dublin Regulation Transfer and Sovereignty Clause

Numéro de cause 2300850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two applicants, nationals of Georgia who had previously resided in Germany and Switzerland where they sought asylum, sought judicial review to annul decisions by the prefect ordering their transfer to Swiss authorities under the Dublin Regulation, arguing the decision-maker was incompetent and that the sovereignty clause (Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013) should have been applied. The court joined the cases, provisionally granted the applicants legal aid, and rejected the claims, finding that the signatory was duly delegated authority and that the application of Article 17, which grants a discretionary power to examine an asylum claim, is not a right for the applicants, especially as they failed to establish that necessary medical treatment for one applicant or appropriate care for their minor children would be inaccessible in Switzerland.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Georgian Nationals v. Prefecture: Dublin Regulation Transfer and Sovereignty Clause: The court joined the cases, provisionally granted the applicants legal aid, and rejected the claims, finding that the signatory was duly delegated authority and that the application of Article 17, which grants a discretionary power to examine an asylum claim, is not a right for the applicants, especially as they failed to establish that necessary medical treatment for one applicant or appropriate care for their minor children would be inaccessible in Switzerland.

Mots-clés

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clause de souveraineté règlement Dublin droit d'asile transfert Dublin décision déléguée droit acquis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the initial request concerning costs, though the final order rejected the cost claims (Article 2).
article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was used in Article 1 of the final orders to grant provisional legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the initial request concerning costs, though the final order rejected the cost claims (Article 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was used in Article 1 of the final orders to grant provisional legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request concerning costs, though the final order rejected the cost claims (Article 2).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the initial request concerning costs, though the final order rejected the cost claims (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I) Par une requête n° 2300850, enregistrée le 30 mars 2023, Mme C H, représentée par Me Bara Carré, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités suisses, responsables de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'auteur de la décision est incompétent ;

- en application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet aurait dû faire application de la clause de souveraineté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.

II) Par une requête n° 2300851, enregistrée le 30 mars 2023, M. F G, représenté par Me Bara Carré, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités suisses, responsables de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'auteur de la décision est incompétent;

- en application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet aurait dû faire application de la clause de souveraineté.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique ont été entendus :

- le rapport de M. E,

- et les observations de Me Bara Carré, représentant Mme H et M. G, de nationalité géorgienne.

Considérant ce qui suit :

Sur la jonction :

1. Les requêtes de Mme C H et de M. F G, de nationalité géorgienne, présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement Mme H et M. G à l'aide juridictionnelle.

Sur les transferts :

3. Mme H et M. G sont entrés en France en 2023 après avoir résidé en Allemagne, à partir de 2014, puis en Suisse, à partir de 2022, pays dans lequel ils ont été identifiés comme demandeurs d'asile. Alors qu'ils ont demandé l'asile en France, ils demandent au tribunal d'annuler les décisions du 10 mars 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a ordonné leur transfert aux autorités suisses, responsables de leurs demandes d'asile.

4. En premier lieu, par un arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D A, cheffe du pôle régional " B ", à l'effet de signer, notamment, les arrêtés de transfert pris dans le cadre du règlement dit " B ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque État membre, par le 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile.

6. Si les requérants établissent que Mme H, épouse de M. G, souffre d'une pathologie nécessitant un traitement et un suivi médical spécialisés, ils n'établissent pas que ledit traitement ne serait pas accessible pour les demandeurs d'asile en Suisse. Ils n'établissent pas plus que, dans le cadre des conditions d'accueil réservé aux demandeurs d'asile, leurs enfants mineurs ne pourraient pas bénéficier d'une prise en charge appropriée.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et celles relatives aux frais du procès présentées dans les deux requêtes doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Mme H et M. G sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C H, à M. F G, à Me Bara Carré et au préfet de la Seine-Maritime.

Copie en sera transmise pour information, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

Le président,

Signé

H. ELa greffière,

Signé

N. BELLA

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

la greffière,

A. Godey

Nos 2300850 - 2300851