Legislator Jurisprudence & Législation
2300850 Généré par l'IA

Suspension of Building Permit Denied Due to Lack of Serious Doubt Regarding Legality

Numéro de cause 2300850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A requester sought the suspension of a building permit granted for enlargement works on a co-owned property, arguing serious doubt regarding its legality based on multiple alleged violations of urban planning and heritage codes, including local plan provisions. The court rejected the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant were capable of creating a serious doubt as to the lawfulness of the permit; consequently, the court also dismissed the associated claims for legal costs against the municipality and the permit beneficiaries' counterclaim for damages related to an abusive appeal, ordering the applicant to pay costs to the permit holders and the municipality.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 423-54 du code de l'urbanisme, article L. 600-7 du code de l'urbanisme, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 600-7 du code de l'urbanisme; Suspension of Building Permit Denied Due to Lack of Serious Doubt Regarding Legality: The court rejected the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant were capable of creating a serious doubt as to the lawfulness of the permit; consequently, the court also dismissed the associated claims for legal costs against the municipality and the permit beneficiaries' counterclaim for damages related to an abusive appeal, ordering the applicant to pay costs to the permit holders and the municipality.

Mots-clés

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violation du permis de construire propriété immobilière autorisations de travail commandement de payer frais d'élaboration des plans autre autorisation liée au permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The request for suspension of the building permit was rejected because the claimant failed to establish a serious doubt regarding the legality of the decision.

Art. L. 600-7 du code de l'urbanisme

The request for damages for abusive recourse, based on this article, was rejected as the judge of summary proceedings lacks jurisdiction to rule on it.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the claimant to pay costs to the defendants (the Municipality and the property owners).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 14 mars 2023, Mme G, représentée par Me Tarteret, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du permis de construire n° PC 076 552 22 C0009 délivré par le maire de la commune de Sainte-Adresse le 7 juillet 2022 à M. F et Mme E, ensemble la décision en date du 30 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Adresse a rejeté son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Adresse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme G soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que les travaux prévus par le permis de construire viennent de commencer ;

- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :

o elle méconnaît les dispositions de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme ;

o elle méconnaît les dispositions l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;

o le terrain d'assiette du projet de M. F et Mme E est classé en secteur UEa au titre du Plan local d'urbanisme de Sainte-Adresse ;

o elle méconnaît les dispositions des articles UE 7, UE 8, UE 9, UE 10 et UE 11 du plan local d'urbanisme de la commune de Sainte-Adresse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, M. F et Mme E, représentés par Me Evain, concluent, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement, à son rejet au fond, à ce que soit prononcée la poursuite des travaux et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- la requête ne peut qu'être rejetée, dès lors que la requête en annulation est irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir et de la non production de la décision attaquée ;

- la demande de suspension est irrecevable pour défaut de la copie de la requête à fin d'annulation ;

- la condition d'urgence n'est pas caractérisée, dès lors que l'arrêt des travaux entrainerait un risque d'effondrement de la propriété de M. F et Mme E ainsi que celle de Mme G ;

- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision n'est pas remplie dès lors que :

o l'avis d'un architecte des bâtiments de France a été rendu le 27 avril 2022 ;

o les constructions existantes étant déjà mitoyennes, la construction projetée n'est que la continuité de la limite actuelle n'aggravant pas la non-conformité ;

o les dispositions de l'article UE 8 du Plan local d'urbanisme de Sainte-Adresse ne peuvent s'appliquer du fait que la construction projetée sera contigüe à celle existante ;

o le pourcentage de l'emprise au sol est respectée dès lors que l'escalier extérieur existant, n'étant pas une construction, il ne doit pas être pris en compte ;

o la hauteur maximale citée dans l'article UE 10 du plan local d'urbanisme n'est pas applicable pour l'ensemble des bâtiments mais de façon indépendante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la commune de Sainte-Adresse, représentée par Me Delozière, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement, au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme G de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, pour défaut de production de la requête en annulation ;

- la condition d'urgence n'est pas caractérisée, dès lors que la demande de suspension a été introduite de manière tardive ;

- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision n'est pas remplie, dès lors qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 29 novembre 2022, sous le n°2204787, par laquelle Mme G demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code du patrimoine ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Bodin, substituant Me Tarteret, représentant Mme G ;

- les observations de Me Evain, représentant M. F et Mme E.

Un mémoire complémentaire a été produit le 16 mars 2023 pour Mme G.

Des mémoires ont été produits pour M. F et Mme E les 16 et 20 mars 2023.

La clôture d'instruction a été reportée en dernier lieu au 21 mars 2023 à 12h.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté n° PC 076 552 22 C0009 en date du 7 juillet 2022, le maire de la commune de Sainte-Adresse a délivré à M. F et Mme E, propriétaires du lot n 1 d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, régi par un état descriptif de division, situé au 1 rue du Beau Site à Sainte-Adresse, un permis de construire aux fins de réaliser des travaux d'agrandissement. Mme G, propriétaire du lot n° 2 de cette copropriété, demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ce permis de construire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens ci-dessus analysés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il suit de là que les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme G ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il y ait lieu de ses prononcer ni sur les fins de non-recevoir opposées en défense, ni sur la condition d'urgence.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

4. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours, de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel () ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au juge saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre, notamment, un permis de construire, et non au juge des référés, de se prononcer sur des conclusions tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour recours abusif présentées à l'encontre de l'auteur de ce recours. Dès lors, les conclusions présentées à cette fin par M. F et Mme E dans la présente instance en référé suspension ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais du litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Adresse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme G. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme G, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. F et Mme E d'une part et par la commune de Sainte-Adresse d'autre part.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.

Article 2 : Mme G versera à la commune de Sainte-Adresse une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Mme G versera à M. F et Mme E une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. F et Mme E présentées en application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C G, à M. D F et Mme A E et à la commune de Sainte-Adresse.

Fait à Rouen, le 31 mars 2023.

La juge des référés,

Signé

P. BLa greffière,

Signé

A. Hussein

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. HUSSEINah