Legislator Jurisprudence & Législation
2300849 Généré par l'IA

Liquidation of Continuing Penalty for Illegal Occupation of Public Property

Numéro de cause 2300849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior judgment imposing an eviction order and a daily penalty for the illegal occupation of public property, which had already resulted in a €250,000 penalty assessment, the court was requested to liquidate the continuing penalty for the period from December 2, 2022, to September 8, 2023. The court reasoned that since the parties failed to demonstrate compliance with the original order, a new provisional liquidation of the €1,000 per day penalty was necessary, and in the absence of circumstances warranting moderation, the individuals and entity were ordered to pay an additional €281,000 to the State for the subsequent period.

Regeste Legislator

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article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er; Liquidation of Continuing Penalty for Illegal Occupation of Public Property: The court reasoned that since the parties failed to demonstrate compliance with the original order, a new provisional liquidation of the €1,000 per day penalty was necessary, and in the absence of circumstances warranting moderation, the individuals and entity were ordered to pay an additional €281,000 to the State for the subsequent period.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre d'évacuation confiscation de biens réalisation d'immeubles biens étatiques commandement de payer péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 774-6 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning (point 1) regarding the notification method of the initial judgment, but it is NOT explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2). Therefore, it must be excluded based on the rules.
Article 1er
This article constitutes the main order, condemning the defendants to pay a specific sum based on the ongoing enforcement of a prior judgment concerning the daily fine (astreinte).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the main order, condemning the defendants to pay a specific sum based on the ongoing enforcement of a prior judgment concerning the daily fine (astreinte).

Article L. 774-6 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning (point 1) regarding the notification method of the initial judgment, but it is NOT explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2). Therefore, it must be excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2100014 du 29 juin 2021, le tribunal a condamné la SARL La Siesta et M. B A à payer une amende de 1 500 euros chacun pour contravention de grande voirie et leur a enjoint de remettre sans délai les lieux en leur état initial, sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 2200165 du 1er décembre 2022, le tribunal a condamné la société La Siesta et M. A à verser à l'Etat la somme de 250 000 euros au titre de l'astreinte due pour la période du 1er septembre 2021 inclus au 1er décembre 2022 inclus.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'objet de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Halil, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 2100014 du 29 juin 2021, notifié à la société La Siesta et à M. A, son gérant, le 1er septembre 2021 dans les conditions prévues par l'article L. 774-6 du code de justice administrative, le tribunal a enjoint à la société La Siesta et à M. A de remettre sans délai les lieux en leur état initial, sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2200165 du 1er décembre 2022, le tribunal a condamné la société La Siesta et M. A à verser à l'Etat la somme de 250 000 euros au titre de l'astreinte due pour la période du 1er septembre 2021 inclus au 1er décembre 2022 inclus.

2. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle.

3. La société La Siesta et M. A ne justifient pas avoir exécuté l'article 2 du jugement n° 2100014 du 29 juin 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de l'Etat à une nouvelle liquidation provisoire de l'astreinte, pour une période commençant à compter du 2 décembre 2022 inclus jusqu'à la date du présent jugement, soit le 8 septembre 2023 inclus. Dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de modérer l'astreinte provisoire.

4. Il résulte de ce qui précède que la société La Siesta et M. A devront verser, au titre de cette liquidation provisoire de l'astreinte, une somme de 281 000 euros à l'Etat.

D É C I D E :

Article 1er : La société La Siesta et M. A sont condamnés à verser à l'Etat la somme de 281 000 euros au titre de l'astreinte due pour la période du 2 décembre 2022 inclus au 8 septembre 2023 inclus.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société La Siesta et à M. B A.

Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2023.

Le rapporteur,

Signé

T. VANHULLEBUSLe greffier,

Signé

A. AUDOUIN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A.AUDOUIN