Legislator Jurisprudence & Législation
2300849 Généré par l'IA

Resident v. Prefecture: Challenge to Residence Assignment Renewal Denial

Numéro de cause 2300849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A resident sought the annulment of a prefectural order renewing their residence assignment for 45 days, arguing lack of adversarial procedure, insufficient reasoning, failure to conduct a thorough review, and disproportionate nature, particularly as it hindered contact with their French children. The court rejected all claims, reasoning that the individual failed to provide sufficient evidence that the administrative process was flawed, that the decision was sufficiently motivated, that the review was incomplete, and that the restrictive measure was disproportionate, especially since the prefectural authority retained the ability to grant temporary exit authorizations. Consequently, the court dismissed the request for annulment and the subsequent demands for injunction and legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Resident v. Prefecture: Challenge to Residence Assignment Renewal Denial: The court rejected all claims, reasoning that the individual failed to provide sufficient evidence that the administrative process was flawed, that the decision was sufficiently motivated, that the review was incomplete, and that the restrictive measure was disproportionate, especially since the prefectural authority retained the ability to grant temporary exit authorizations. Consequently, the court dismissed the request for annulment and the subsequent demands for injunction and legal aid.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour renouvellement de l'autorisation recours contre des décisions administratives expulsion préfectorale révocation de l'autorisation de séjour résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the request regarding litigation costs to be borne by the opposing party.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the application.
articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative
Cited when rejecting the applicant's request for injunction.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited alongside Art. L. 761-1 CJA to reject the claim for costs under the law on legal aid.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for considering the request for provisional legal aid.
article 7 de cette loi [loi du 10 juillet 1991
Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ".
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the application.

articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative

Cited when rejecting the applicant's request for injunction.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request regarding litigation costs to be borne by the opposing party.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited alongside Art. L. 761-1 CJA to reject the claim for costs under the law on legal aid.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for considering the request for provisional legal aid.

article 7 de cette loi [loi du 10 juillet 1991]

Cited to deny provisional legal aid because the action was manifestly devoid of merit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 25 avril 2023, M. A B, représenté par Me Ghounbaj, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2023, par lequel la préfète de l'Allier a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours, lui a fait obligation de se présenter tous les lundis et jeudis auprès du commissariat de Montluçon et de demeurer à son domicile les autres jours entre 8h et 11h et lui a fait interdiction de sortir des limites du département de l'Allier ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour " parent d'enfant français " dans un délai de trois jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit de son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision en litige n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire au cours de laquelle il aurait été mis à même de présenter ses observations ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ;

- elle revêt un caractère disproportionné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Trimouille a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 avril 2023 à 09h00, en présence de Mme Humez, greffière d'audience.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 22 avril 2023, la préfète de l'Allier a renouvelé l'assignation à résidence de M. B pour une durée de 45 jours. Le requérant demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, lorsqu'il présente une demande de titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, éventuellement assortie d'une assignation à résidence. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, notamment celles pouvant être prises en compte concernant une assignation à résidence. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance du principe du contradictoire.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B préalablement à son assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet doit être écarté.

4. En troisième lieu, la décision par laquelle l'autorité préfectorale a assigné M. B à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.

5. En quatrième et dernier lieu, M. B expose que son assignation à résidence est disproportionnée dès lors qu'elle l'empêche de se rendre auprès de ses enfants français alors qu'il est une personne stable, qui n'a pas vocation à fuir l'administration et qui répond à l'ensemble de ses convocations administratives et judiciaires. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué par le requérant qu'il fréquenterait assidument ses enfants ni que ceux-ci seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite dans le département de l'Allier alors, en outre et en tout état de cause, que selon l'article 5 de l'arrêté attaqué, l'autorité préfectorale est susceptible de lui délivrer des autorisations lui permettant de sortir de ce département. Par ailleurs, la seule circonstance alléguée par l'intéressé qu'il ne cherche pas à se soustraire à ses obligations administratives n'est pas, par elle-même et à elle seule, de nature à caractériser la disproportion de l'assignation à résidence attaquée.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 avril 2023 par laquelle la préfète de l'Allier a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions du requérant à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les frais d'instance :

8. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées sur le fondement desdites dispositions doivent, par suite, être rejetées.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

9. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès.

10. Il résulte des points précédents que la requête de M. B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Allier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2023.

La magistrate désignée,

C. TRIMOUILLELa greffière,

C. HUMEZ

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No2300849