Legislator Jurisprudence & Législation
2300848 Généré par l'IA

Grant Recipient Challenges Reduction of Home Renovation Aid

Numéro de cause 2300848
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection following an administrative appeal against the total withdrawal of a home renovation grant ("MaPrimeRénov'"), and subsequently, the annulment of a rectified decision awarding a lesser amount; the court determined that the conclusions seeking to annul the initial rejection were rendered moot by a subsequent decision granting the administrative appeal and reassessing the aid to €300, and further found that the claimant could not belatedly contest the initial grant amount of €100 for the first time before the judge, resulting in a decision to no longer rule on the annulment request and to reject the remainder of the claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 613-2 du code de justice administrative, article R. 222-24 du code de justice administrative; Grant Recipient Challenges Reduction of Home Renovation Aid: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH la somme demandée par M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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fonds de rénovation retrait de l'annulation retrait de l'assistance judiciaire expulsion d'un logement modification du permis de construire révision d'une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 2) to reject the claim for costs against ANAH.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. B A, représenté par Me Pouderoux, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'agence nationale de l'habitat (ANAH) sur son recours administratif préalable reçu le 2 février 2023 dirigé contre la décision du 12 octobre 2022 portant retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ", ensemble ladite décision de retrait ;

2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 12 octobre 2022 est insuffisamment motivée ;

- la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les travaux projetés, éligibles à la prime de transition énergétique, sont bien ceux qui ont été réalisés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, l'agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer dès lors que par décision rectificative du 3 septembre 2024, une prime d'un montant de 300 euros a été accordée au requérant.

Par une lettre, enregistrée le 15 septembre 2024, non communiquée en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, M. A déclare maintenir sa requête, dès lors notamment que le montant de l'aide accordée ne correspond pas à l'intégralité du montant auquel il peut prétendre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bader-Koza,

- et les conclusions de M. De, rapporteur public.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. En vue de la réalisation de travaux de rénovation de son logement, M. A a sollicité auprès de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) le bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRenov' ". Cette aide lui a été accordée. Par une décision du 12 octobre 2022, la directrice générale de l'ANAH a procédé au retrait total de cette prime. M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, réceptionné le 2 février 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'ANAH sur son recours, ensemble la décision de retrait du 12 octobre 2022.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la directrice de l'ANAH a fait droit, par une décision du 19 décembre 2023, au recours administratif préalable de M. A, décision qui s'est nécessairement substituée à la décision implicite de rejet de ce recours, dirigé contre la décision du 12 octobre 2022 portant retrait de la prime de transition énergétique. Par une décision du 3 septembre 2024, cette même autorité a donc procédé à la réévaluation de la prime accordée au requérant, portant celle-ci à hauteur de 300 euros. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer.

3. Si M. A estime que le montant de l'aide octroyé demeure inférieur à l'aide à laquelle il peut prétendre, il ressort des pièces du dossier que l'aide initialement accordée s'élevait à la somme de 100 euros. Par suite, à défaut d'avoir initialement contesté la décision fixant le montant de l'aide à cette somme, M. A ne peut utilement se prévaloir pour la première fois devant le juge que le montant de l'aide est inférieur à celui auquel il pourrait prétendre.

Sur les frais de l'instance :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH la somme demandée par M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bader-Koza, présidente,

Mme Jaffré, première conseillère,

M. Brun, conseiller.

Rendu public par la mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.

La présidente,

S. BADER-KOZA

L'assesseure la plus ancienne,

dans l'ordre du tableau,

M. JAFFRÉ Le greffier,

P. MANNEVEAU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC