Legislator Jurisprudence & Législation
2300848 Généré par l'IA

Algerian National's Deportation and Re-entry Ban Upheld

Numéro de cause 2300848
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, an Algerian national who entered in 2007 and remained after his temporary residence permit expired in 2017, sought the annulment of a Prefecture order that mandated his immediate departure from the national territory, set a return destination, imposed a two-year re-entry ban, and simultaneously ordered his residence confinement for 45 days. The Tribunal rejected all claims, finding that the administrative decisions were sufficiently motivated and based on a personalized review, rejecting claims of manifest error of assessment regarding his situation, including his single status and lack of family ties, and concluding that the order did not violate his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, particularly given his failure to comply with previous status regulations and his criminal record cited in support of the re-entry ban and confinement.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National's Deportation and Re-entry Ban Upheld: The Tribunal rejected all claims, finding that the administrative decisions were sufficiently motivated and based on a personalized review, rejecting claims of manifest error of assessment regarding his situation, including his single status and lack of family ties, and concluding that the order did not violate his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, particularly given his failure to comply with previous status regulations and his criminal record cited in support of the re-entry ban and confinement.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de la famille interdiction d'entrée départ du pays statut de séjour droit de demeurer éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the initial request for costs, but since the claims for annulment and injunction were rejected (Article 1), the related claim for costs must also be rejected (Article 17).
article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
556-1 et à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request for costs, but since the claims for annulment and injunction were rejected (Article 1), the related claim for costs must also be rejected (Article 17).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Hervet, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle ;

- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle ;

- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclue au rejet de la requête.

II. Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Hervet, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle ;

- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux I bis et III de l'article L. 512-1, à l'article L. 556-1 et à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dupin, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2023.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibérée a été produite par Me. Hervet dans l'intérêt de M. C le 26 janvier 2023 et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant algérien, né le 15 juillet 1997, déclare qu'il est entré en France en 2007. S'il a été titulaire entre le 10 février 2017 et le 9 mai 2017 d'une autorisation provisoire de séjour, il n'en a pas sollicité le renouvellement et s'est maintenu depuis sur le territoire français. Suite à son interpellation le 19 janvier 2023 à Bagneux et par un arrêté en date du 20 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n°2300849 et n°2300865 visées ci-dessus, présentées pour M. C, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est donc suffisamment motivée, et cette motivation révèle un examen personnalisé de la situation de M. C. Le moyen d'erreur de droit soulevé, à ce titre, par la requérante ne peut, dès lors, qu'être écarté.

4. En second lieu, Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C n'a pas renouvelé l'autorisation de séjour provisoire expirant le 9 mai 2017 dont il était titulaire. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis nulle erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en édictant l'arrêté contesté. Le moyen qui en est tiré ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

7. Si pour contester la décision en litige M. C fait valoir l'ancienneté de son séjour et l'intensité de la vie privée et familiale développée sur le territoire français, il ne produit nulle pièce de nature à étayer cette affirmation comme à contester utilement l'appréciation portée par le préfet, qui souligne sans être contesté qu'il demeure célibataire, sans charge de famille. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées. Le moyen qui en est tiré ne peut ainsi qu'être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

8. En premier lieu, la décision contestée comporte les mentions de fait et de droit qui en constitue le fondement. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige ne peut qu'être écarté.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".

10. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

11. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. C fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'est assortie d'aucun délai de départ volontaire et que le préfet a pris la décision contestée en considération de la non-exécution d'une précédente mesure d'éloignement et de la menace à l'ordre publique que constitue son passé délictuel. Compte tenu des éléments de sa vie personnelle rappelée au point 7 du présent jugement et de son insuffisante insertion professionnelle ou de son absence d'insertion sociale particulière, en prenant à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Les moyens qui en sont tirés ne peuvent qu'être écartés.

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

12. En premier lieu, la décision contestée comporte les mentions de fait et de droit qui en constitue le fondement. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige ne peut qu'être écarté.

13. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".

14. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, en date du 20 janvier 2023, et qu'il a par ailleurs déclaré ne pas vouloir se conformer à une éventuelle mesure d'éloignement lors de son audition par les services de police de Bagneux le 19 janvier 2023. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées que le préfet des Hauts-de-Seine a édicté une assignation à résidence à l'encontre de M. C.

15. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7, et pour les mêmes motifs, que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la décision en litige. Le moyen qui en est tiré ne peut qu'être écarté.

16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et de l'arrête du même jour et du même auteur l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours.

Sur les conclusions à fin d'injonction et les frais liés au litige:

17. Les conclusions à fin d'annulation des requêtes présentés par M. C à l'encontre des deux arrêtés du 20 janvier 2023 devant être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais du litige doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 2300848 et 2300859 de M. C sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 février 2023.

Le magistrat désigné,

signé

F. B La greffière,

signé

K. Dieng

La République mande et ordonne au préfet au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300848-2300859