Legislator Jurisprudence & Législation
2300846 Généré par l'IA

Challenge to Asylum Seeker Transfer Due to Defective Interview Procedure

Numéro de cause 2300846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A request was filed challenging an administrative order for the temporary transfer of an asylum seeker to Spanish authorities, based on arguments including insufficient reasoning, failure to comply with EU regulations regarding the provision of understandable information, and the lack of proof that the required individual interview occurred under proper conditions. The court provisionally granted legal aid and annulled the transfer order because the official record of the mandated individual interview did not establish that it was conducted by a "person qualified under national law," meaning the asylum seeker was deprived of a procedural guarantee under the relevant EU regulation, thus requiring the competent prefect to re-examine the asylum application within three months.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Challenge to Asylum Seeker Transfer Due to Defective Interview Procedure: The court provisionally granted legal aid and annulled the transfer order because the official record of the mandated individual interview did not establish that it was conducted by a "person qualified under national law," meaning the asylum seeker was deprived of a procedural guarantee under the relevant EU regulation, thus requiring the competent prefect to re-examine the asylum application within three months.

Mots-clés

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procédure d'asile demande adressée à l'autorité preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire demande d'asile d'un ressortissant albanais détention aux fins de transfèrement décisions incidentes

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au bénéfice de Me Fauveau Ivanovic en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation au regard des exigences de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de défaut d'examen sérieux de sa situation ;
article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Provision cited for ordering the State to pay attorney's fees to the lawyer.
Article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013
Basis for the annulment of the transfer order due to procedural irregularity concerning the required interview.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Provision used to grant provisional legal aid to the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013

Basis for the annulment of the transfer order due to procedural irregularity concerning the required interview.

Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Provision used to grant provisional legal aid to the appellant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Provision cited for ordering the State to pay attorney's fees to the lawyer.

Article 37 de la loi du 19 décembre 1991 relative à l'aide juridique

Provision cited in conjunction with L. 761-1 CJA regarding the payment of attorney's fees upon legal aid admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

D une requête enregistrée le 20 janvier 2023, Mme B C, représentée D Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal:

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 D lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros D jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au bénéfice de Me Fauveau Ivanovic en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation au regard des exigences de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'elle comprend et qu'elle sait lire au moment du dépôt de sa demande d'asile ;

- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises D les textes ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3.2 et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ainsi que de l'article 8 de la convention européenne des droits l'homme ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits fondamentaux, et l'article 4 la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

D un mémoire en défense enregistré le 06 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés D Mme C ne sont pas fondés.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal administratif de Montreuil a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Ivanovic, représentant la requérante, qui reprend les termes de la requête,

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante mauritanienne s'est présentée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 22 novembre 2022 afin de demander l'asile. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2023 D lequel le préfet a cependant décidé son transfert aux autorités espagnoles.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () D la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené D une personne qualifiée en vertu du droit national. ( ) " ;

4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues D les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; la tenue d'un entretien D l'Etat membre prévue D les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'irrégularité affectant le déroulement de cet entretien à l'appui de conclusions dirigées contre une décision de remise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ;

5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ; dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter les éléments relatifs à l'entretien prévu à l'article 5 du règlement précité et dans les conditions prévues D ce même article ;

6. Il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité Mme C a été entendue D les services de la préfecture de la Seine Saint Denis le 22 novembre 2022 ; toutefois, le compte-rendu de l'entretien dont elle a bénéficié ne comporte aucune mention sur la personne l'ayant mené et n'a, en outre, été signé que D le demandeur d'asile ; ainsi, le préfet de la Seine Saint Denis n'établit pas que l'entretien individuel a été réalisé D une " personne qualifiée en vertu du droit national " ; dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir qu'elle a été privée d'une garantie prévue à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 et que l'arrêté du 10 janvier 2023 décidant de son transfert aux autorités espagnols a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 D lequel le préfet de la Seine Saint Denis a décidé le transfert de Mme C aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Le motif d'annulation de l'arrêté litigieux implique seulement que le préfet compétent procède au réexamen de la situation administrative de Mme C ; il est, D suite, enjoint au préfet compétent de réexaminer la situation du requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ; Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Il y a lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; D suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ivanovic Fauveau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ivanovic Fauveau de la somme de 1 000 euros ; dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.

D E C I D E

Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 10 janvier 2023 D lequel le préfet de la Seine Saint Denis a décidé le transfert de Mme C aux autorités espagnoles est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'État versera à Me Ivanovic Fauveau la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 19 décembre 1991 relative à l'aide juridique.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Fauveau Ivanovic et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public D mise à disposition au greffe le 22 février 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

C. A La greffière,

Signé

N. Kassime

La République mande et ordonne préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.