Algerian National's Claim for Urgent Appointment to Change Residence Status Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for him to file an application for a change of status for a private and family life residence permit, arguing that the online filing system was defective and his medical care and family ties in France necessitated regularization. The court rejected the application, finding that the applicant's existing residence permit valid until May 2023, combined with full financial support from his French children, negated the necessary urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code; furthermore, the requested measure would obstruct the execution of a prior administrative decision that had dismissed his previous application for renewal due to his status as a foreigner with a medical condition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian National's Claim for Urgent Appointment to Change Residence Status Denied: The court rejected the application, finding that the applicant's existing residence permit valid until May 2023, combined with full financial support from his French children, negated the necessary urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code; furthermore, the requested measure would obstruct the execution of a prior administrative decision that had dismissed his previous application for renewal due to his status as a foreigner with a medical condition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's request in the dispositive order.
Although the court rejected the request, this article formed the legal basis upon which the judge was asked to rule and which was analyzed in the reasoning (paragraph 5 and 6) regarding the conditions for granting the injunction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, M. C B, représentée par Me Hervet, avocat, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le service de traitement dématérialisé des demandes de changement de statut mis en place par les services du préfet des Hauts-de-Seine est totalement défectueux, sa demande étant classée sans suite en raison de la validité de son titre actuel ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- la mesure demandée est utile, dès lors que sa situation présente, eu égard notamment à sa prise en charge médicale et à ses liens familiaux sur le territoire français, un caractère exceptionnel justifiant qu'il soit régularisé.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui est de nationalité algérienne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer, dans le cadre d'un changement de statut, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B dispose d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 8 mai 2023. Il en ressort également que M. B et Mme A, son épouse et compatriote, sont hébergés et intégralement pris en charge financièrement par leurs trois enfants français. Dans ces conditions et alors même que le service de traitement dématérialisé des demandes de régularisation ou de changement de statut mis en place par les services du préfet des Hauts-de-Seine serait défectueux, la demande de M. B ne répond pas à la condition d'urgence requise par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 2.
6. En outre, le classement sans suite, le 26 septembre 2022, par les services du préfet des Hauts-de-Seine de la demande de M. B tendant au renouvellement de son titre de séjour dans le cadre d'un changement de statut, au motif que l'intéressé avait un titre de séjour pour étranger malade, présente le caractère d'une décision administrative. La mesure demandée par le requérant, qui aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision, n'est donc, par suite, au nombre de celles susceptibles d'être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 9 février 2023.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.3