Legislator Jurisprudence & Législation
2300845 Généré par l'IA

Claimant v. Hospitals and Pathology Service Regarding Medical Malpractice Expertise Request

Numéro de cause 2300845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant requested the administrative court to order an expertise to determine if the medical care provided to her mother, who was hospitalized for a cardiac issue and subsequently suffered complications including duodenal gastric distension and iliac artery occlusion leading to her death, conformed to the standard of care. Finding that the request was admissible under the rules governing preliminary expertise measures and given that all named healthcare providers did not oppose the measure, the court granted the request, appointing two experts—a vascular surgeon and a digestive surgeon—to review all medical records, assess the care provided by the involved hospitals and pathology service, determine if any faults in diagnosis or treatment occurred, evaluate the cause of the patient's deterioration, and assess any potential loss of chance of survival and resulting damages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-1-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, Articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative, Article 6; Claimant v. Hospitals and Pathology Service Regarding Medical Malpractice Expertise Request: Finding that the request was admissible under the rules governing preliminary expertise measures and given that all named healthcare providers did not oppose the measure, the court granted the request, appointing two experts—a vascular surgeon and a digestive surgeon—to review all medical records, assess the care provided by the involved hospitals and pathology service, determine if any faults in diagnosis or treatment occurred, evaluate the cause of the patient's deterioration, and assess any potential loss of chance of survival and resulting damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité médicale hospitalisation et soins médicaux constatations médicales d'expert expertises médicales divergentes désignation d'un expert audition ou interrogatoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 532-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for granting the request to prescribe an expert assessment.

Article R. 621-1-1 du code de justice administrative

This article was cited by the President of the Tribunal for designating the expert.

Articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles govern the conditions under which the experts must carry out their mission.

Article R. 621-3 du code de justice administrative

This article specifies the form in which the experts must take the oath.

Article 6

This article determines the allocation of costs and fees for the expertise.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, Mme G A, représentée par la SCP Auberson Desingly, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise, qui devra être confiée à un expert spécialisé en chirurgie viscérale et vasculaire, en vue de déterminer si les soins qui ont été prodigués à sa mère, Mme E F, ont été conformes aux règles de l'art.

Elle soutient que :

- sa mère, Mme E F, a été hospitalisée au centre hospitalier de Charleville-Mézières le 22 décembre 2022 en raison d'un problème cardiaque douloureux de type syndrome de tako-tsubo ;

- l'état de Mme F s'est lourdement dégradé dans la nuit du 22 au 23 décembre 2022 ;

- un scanner du 15 janvier 2023 a permis de déceler une distension gastrique duodénale avec niveau hydroaérique secondaire au passage du D3 au niveau de la pince aorto-mésentérique ainsi qu'une occlusion de l'artère iliaque commune droite avec revascularisation partielle en aval ;

- Mme F a été transférée du service cardiologie vers le service de gastro-entérologie le 16 janvier 2023 pour la prise en charge de ses vomissements ;

- le 16 janvier 2023, le service d'hépato-gastro-entérologie a posé à Mme F une sonde naso-gastrique en aspiration et une diététique par alimentation artificielle en prévention d'un syndrome de pince aorto-mésentérique ;

- Mme F a été opérée le 17 janvier 2023 pour effectuer une dérivation ;

- Mme F a fait l'objet de troubles de confusions avec somnolence le 24 février 2023 ;

- Mme F a été transférée vers le service de réanimation le 26 février 2023 où elle est décédée le 28 février 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le centre hospitalier de Charleville-Mézières, représenté par la SELAS Tamburini-Bonnefoy, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée. Il demande en outre de compléter la mission d'expertise, qui devra être confiée à un collège composé d'experts en chirurgie viscéral et/ou vasculaire et en infectiologie, conformément à ses suggestions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le centre hospitalier universitaire de Reims, représenté par Me Gilles Cariou, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée. Il demande en outre de compléter la mission d'expertise conformément à ses suggestions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la SELARL Hippocrate, représentée par Me Pascal Guillaume, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée.

Elle fait valoir que son rôle dans la prise en charge de Mme F s'est limité à la réalisation de deux analyses à la suite de prélèvements effectués les 17 janvier et 17 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.

2. Les mesures d'expertise demandées par Mme A entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. le docteur I H, chirurgien vasculaire, exerçant à l'hôpital privé d'Antony, 1 rue Velpeau à Antony (92160) et M. le docteur D B, chirurgien digestif, exerçant au centre hospitalier universitaire Bichat, 46 Rue Henri Huchard, à Paris (75018), sont désignés en qualité d'experts. Ils auront pour mission de :

1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme E F et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes, par le centre hospitalier universitaire de Reims et par le cabinet de pathologie Hippocrate ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme F ;

2°) décrire l'état de santé de Mme F et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes et au centre hospitalier universitaire de Reims, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans ces établissements ; décrire l'état pathologique de Mme F ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;

3°) en cas d'infection, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique, dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus, permettant d'établir le diagnostic, dire, le cas échéant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection, quel type de germe a été identifié, quelle est son origine, son caractère exogène ou endogène, si l'infection a pour origine une cause extérieure et étrangère au lieu où ont été dispensés les soins, quelles sont les origines possibles de cette infection et s'il s'agit de l'aggravation d'une infection en cours ou ayant existé ;

4°) donner leur avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme F et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment leur avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes et du centre hospitalier universitaire de Reims, et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ;

5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de Mme F ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de Mme F ;

6°) donner leur avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme F une chance sérieuse de survie ; proposer une quantification de cette perte de chance, formulée en pourcentage, en faisant la distinction avec les autres facteurs ayant pu provoquer son décès ;

7°) évaluer les postes de préjudices subis avant décès : taux d'incapacité temporaire total, taux d'incapacité temporaire partielle, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément et tous autres postes de préjudices susceptibles d'être apparus.

Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : Les experts, eux-mêmes soumis au secret médical, pourront se faire communiquer directement par les centres hospitaliers l'entier dossier médical de l'intéressée, sans que puisse leur être opposé ce même secret et pourront entendre toute personne du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes et du centre hospitalier universitaire de Reims ayant pratiqué des soins à Mme F.

Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires avant le 31 décembre 2023. Les experts notifieront eux-mêmes les copies aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, aux caisses primaires d'assurance maladie des Ardennes et de la Haute-Marne, au centre hospitalier Charleville-Mézières, au centre hospitalier universitaire de Reims, au cabinet de pathologie Hippocrate, à M. le docteur I H,expert et à M. le docteur D B,expert.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 juin 2023.

Le juge des référés,

signé

O. C