Prefectural Duty to Issue Permits vs. Enforcement of Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order from the administrative judge in summary proceedings, pursuant to Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to schedule an appointment for the immediate issuance of a provisional residence permit and subsequently a temporary work permit, along with a daily penalty for non-compliance. The court rejected the request, reasoning that the litigant's claim was aimed at enforcing a prior administrative judgment, which falls under the specific enforcement provisions of Article L. 911-4 of the Administrative Justice Code, rather than the general emergency relief measures provided by Article L. 521-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Duty to Issue Permits vs. Enforcement of Judgment: 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to schedule an appointment for the immediate issuance of a provisional residence permit and subsequently a temporary work permit, along with a daily penalty for non-compliance. The court rejected the request, reasoning that the litigant's claim was aimed at enforcing a prior administrative judgment, which falls under the specific enforcement provisions of Article L. 911-4 of the Administrative Justice Code, rather than the general emergency relief measures provided by Article L. 521-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the applicant's request (though the specific substantive basis for rejection is derived from the legal reasoning, the dispositive simply orders rejection).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, M. A B, représenté par
Me Bertrand, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue de la délivrance immédiate d'une autorisation provisoire de séjour, puis d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre a` la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Vu :
- le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2115069 du 16 juin 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
2. La requête de M. B tend à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2115069 du 16 juin 2022. De telles conclusions relèvent des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Il appartenait donc au requérant de saisir le Tribunal sur ce fondement, et non sur celui de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 6 février 2023.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.