Family Allowance Fund Overpayment Waiver Appeal Dismissed as Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the administrative decision rejecting a request for the waiver of an overpayment of 180.90 euros in activity bonus, asserting financial hardship due to receiving only a low income benefit; however, the court dismissed the appeal as inadmissible because, during the proceedings, the family allowance fund reduced the overpayment amount to 48.72 euros and settled the debt via direct debit prior to the ruling, rendering the initial claim for the waiver of the full overpayment moot under the applicable social security code provisions allowing for waiver based on good faith or precarity, provided the debt did not result from fraud or false declaration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Family Allowance Fund Overpayment Waiver Appeal Dismissed as Moot: Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the application in its operative part.
This article appears to be the basis for the designated magistrate to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 180,90 euros.
Il soutient que :
- il ne perçoit que le revenu de solidarité active (527 euros), ce montant étant inférieur à ses charges.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret a informé M. C d'un indu de prime d'activité de 180,90 euros au titre de la période de mai à juin 2021, et fondé sur l'absence de déclaration d'allocations chômage. La demande de remise gracieuse présentée par le requérant a été rejetée par une décision du 20 janvier 2023.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par une décision du 20 février 2023, le montant de l'indu a été réduit à la somme de 48,72 euros et que par un prélèvement du même jour, antérieur à la présente requête, l'indu a été soldé. Les conclusions de la requête tendant à la remise gracieuse de l'indu sont donc dépourvues d'objet et par suite irrecevables. La requête doit par suite être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.