Prefect v. Municipal Election Recount
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal reviewed a prefect's challenge to the results of a municipal partial election in a small commune where eight candidates were wrongly proclaimed elected for four seats following the first round. The court determined that four ballots, previously rejected because they listed five names for four seats, were in fact valid under the electoral code, requiring the allocation of one vote each to the first four named candidates on those ballots. This recalculation resulted in one candidate achieving the required absolute majority and a quarter of registered voters, thus validating their election at the first round. However, seven other candidates failed to meet these cumulative requirements, leading the court to rectify the election record by annulling the election of those seven candidates, confirming the election of the one successful candidate, and establishing that three municipal council seats remained to be filled in the second round.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 257 du code électoral, Article L. 253 du code électoral, Article L. 252 du code électoral; Prefect v. Municipal Election Recount: The court determined that four ballots, previously rejected because they listed five names for four seats, were in fact valid under the electoral code, requiring the allocation of one vote each to the first four named candidates on those ballots. This recalculation resulted in one candidate achieving the required absolute majority and a quarter of registered voters, thus validating their election at the first round. However, seven other candidates failed to meet these cumulative requirements, leading the court to rectify the election record by annulling the election of those seven candidates, confirming the election of the one successful candidate, and establishing that three municipal council seats remained to be filled in the second round.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to validate ballots that were initially discarded, affecting the vote count.
Cited in the reasoning to determine that certain candidates failed to meet the required threshold for election in the first round.
Cited in the reasoning to specify the type of majority applicable for the election in this commune (majoritarian system).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 avril 2023, le préfet de la Marne demande au tribunal de rectifier les résultats portés au procès-verbal des opérations électorales de la commune de Le Vézier, de proclamer élu dès le premier tour de scrutin M. K de Giacomi et de constater que trois sièges de conseiller municipal restent à pourvoir au titre du second tour du scrutin prévu le dimanche 23 avril 2023.
Il soutient que :
- son déféré est recevable dès lors qu'il porte sur sa demande de proclamation d'un candidat qui remplit les conditions pour être élu dès le premier tour ;
- à la suite du dépouillement des votes, quatre bulletins comportant cinq noms dont aucun n'était barré pour quatre candidats à élire, comptabilisés avec les suffrages exprimés, ont été écartés au motif qu'ils ne permettaient pas de déterminer avec certitude le choix de l'électeur ;
- ces bulletins ont été écartés à tort en vertu de l'article L. 257 du code électoral ; il convient de rajouter ces quatre suffrages dans ceux exprimés, ce qui porte leur nombre à 85 et place la majorité absolue à 43 ;
- ces quatre voix ajoutées à celles comptabilisées en faveur de Mme F, de M. de Giacomi, de M. P et de M. G, permettent à M. de Giacomi d'obtenir 46 voix, soit plus de la moitié des suffrages représentant au moins un quart des électeurs inscrits, conditions cumulatives posées par l'article L. 253, 1° et 2° du code électoral ;
- c'est par erreur que M. de Giacomi n'a pas été proclamé élu au premier tour.
Par un nouveau mémoire déposé le 20 avril 2023 à 8h58, le préfet de la Marne tend aux mêmes fins que son déféré et demande en outre d'annuler la feuille de proclamation des élus contenant huit noms pour quatre sièges à pourvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. O,
- les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public,
- les observations de M. J représentant le préfet de la Marne,
- et les observations de M. C, maire de Le Vézier.
Considérant ce qui suit :
1. Après la démission de quatre conseillers municipaux élus en 2020, les électeurs de la commune de Le Vézier, commune de 195 habitants dans la Marne, ont été convoqués pour une élection partielle complémentaire, fixée au dimanche 16 avril 2023 pour le premier tour et en cas de second tour, au dimanche 23 avril 2023 afin de procéder à l'élection de quatre nouveaux conseillers municipaux. A l'issue du premier tour de scrutin qui a réuni 88 votants, les huit candidats déclarés ont tous été proclamés élus aux termes de la feuille de proclamation des élus signée de l'ensemble des membres du bureau de vote et annexée au procès-verbal du recensement général des votes. Le préfet de la Marne, qui défère les résultats de ce premier tour de scrutin, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les résultats du premier tour de l'élection municipale partielle, en tant que huit candidats ont été proclamés élus pour quatre sièges à pourvoir et de proclamer élu M. K de Giacomi.
2. Aux termes de l'article L. 252 du code électoral : " Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin majoritaire ". Aux termes de l'article L. 253 du code électoral, applicable à l'élection des membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants : " Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : / 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; / 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits () ". Les conditions ainsi requises présentent un caractère cumulatif. Si le nombre des électeurs inscrits n'est pas divisible par quatre, il y a lieu, pour l'application de cet article, de retenir le quart du multiple de quatre immédiatement supérieur à ce nombre.
3. Selon l'article L. 257 du code électoral : " Sont valables les bulletins déposés dans l'urne comportant plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire. / Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ainsi que les noms des personnes qui n'étaient pas candidates ne sont pas décomptés ".
4. Il résulte de l'instruction que le bureau de vote a comptabilisé 88 suffrages exprimés, tout en écartant comme nuls 7 bulletins de vote. Parmi ces 7 bulletins comptés comme nuls, 4 bulletins de votes l'ont été au motif qu'ils comportaient cinq noms, sans qu'aucun ne soit barré, alors que seuls quatre sièges étaient à pourvoir, ce qui rendait le sens du vote incertain. Toutefois, en application de l'article L. 257 précité du code électoral, il y a lieu de considérer ces 4 bulletins comme valables et d'attribuer en conséquence une voix aux quatre premiers candidats désignés sur chacun d'entre eux. Ainsi, Mme F, M. de Giacomi, M. P et M. G doivent se voir attribuer chacun 4 voix supplémentaires, Mme F, obtenant après rectification et conformément à la feuille de proclamation des élus annexée au procès-verbal joint au déféré du préfet qui lui reconnaissait 27 voix, 31 voix, M. P 27 voix, M. G 41 voix et M. de Giacomi 46 voix.
5. Il résulte de l'instruction et de la feuille de proclamation des élus annexée au procès-verbal du recensement général des votes que les huit candidats ont été formellement proclamés élus à l'issue du premier tour, alors même que telle n'aurait pas été l'intention des membres du bureau de vote et que le procès-verbal a déclaré qu'il y avait lieu à un second tour pour quatre sièges restant à pourvoir. Par ailleurs, le nombre d'électeurs inscrits étant de 171 au premier tour du scrutin, le quart du nombre des électeurs inscrits est de 43 et la majorité absolue s'établit à 43. Dans ces conditions, M. M qui a obtenu 32 voix, M. P 27 voix, Mme F 31 voix, Mme R 36 voix, M. A B 35, M. G 41, M. N 34, qui ne réunissent ni le quart des électeurs inscrits, ni la majorité absolue, ne pouvaient être déclarés élus. Il suit de là que le procès-verbal et la feuille de proclamation qui lui est annexée doivent être rectifiés en ce que ces sept candidats y ont été proclamés élus. Il résulte de l'instruction que M. de Giacomi, qui a obtenu 46 voix, figure pour sa part à bon droit sur la liste des candidats proclamés élus le 16 avril 2023 et que trois sièges de conseiller municipal sont dès lors à pourvoir pour le second tour.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit au déféré seulement en tant qu'il demande d'annuler l'élection de sept candidats autres que M. de Giacomi et qu'il retient que trois sièges restent à pourvoir.
D E C I D E :
Article 1er : Le procès-verbal des opérations électorales et la feuille de proclamation relatifs au premier tour des élections municipales qui s'est tenu dans la commune de Le Vézier le 16 avril 2023 sont rectifiés dans les conditions indiquées aux points 4 et 5.
Article 2 : L'élection de M. M, de M. P, de Mme F, de Mme R, de M. A B, de M. G et de M. N à l'issue du premier tour de scrutin est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du déféré du préfet de la Marne est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. I M, à M. L P, à Mme D F, à Mme E R, à M. S A B, à M. Q G, à M. H N, à M. K de Giacomi et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président du tribunal administratif,
M. Cristille, vice-président,
Mme Mach, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
P. OLe président du tribunal administratif,
Signé
A. POUJADE
La greffière,
Signé
I. ROLLAND
N°2300844