Practitioner v. National Council of Physicians (Jurisdictional Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA practitioner requested the summary suspension of a decision by the President of the National Council of Physicians that upheld a departmental council's objection to opening a separate medical practice location for acupuncture and moxibustion in a specific commune. The Administrative Tribunal of Paris declined jurisdiction because, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning professional activities and the location of the disputed activity (which was in the Haute-Garonne department), the competent jurisdiction for the request was the Administrative Tribunal of Toulouse, leading to the rejection of the referral request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article R. 312-10 de ce code, Article R. 221-3 du même code; Practitioner v. National Council of Physicians (Jurisdictional Challenge): The Administrative Tribunal of Paris declined jurisdiction because, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning professional activities and the location of the disputed activity (which was in the Haute-Garonne department), the competent jurisdiction for the request was the Administrative Tribunal of Toulouse, leading to the rejection of the referral request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the combined provisions leading to the rejection of the request by order.
Cited in the combined provisions leading to the rejection of the request by order, establishing territorial competence.
Cited in the combined provisions leading to the rejection of the request by order, confirming the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Cohen, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le président du Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté son recours formé contre la décision du 17 mai 2022 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Garonne s'est opposé à sa déclaration d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct, pour exercer des actes d'acupuncture médicale et de moxibustion, à Colomiers (31770) ;
2°) de mettre à la charge de l'État à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la requête n°2226544 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 de ce code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ". En application de l'article R. 221-3 du même code, le département de la Haute-Garonne est inclus dans le ressort du tribunal administratif de Toulouse.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est relative à une opposition à la déclaration d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct déposée par la requérante pour exercer des activités d'acupuncture et de moxibustion dans un lieu distinct de son lieu d'exercice habituel. Ce lieu distinct, dont l'activité est à l'origine du litige, se trouvant dans la commune de Colomiers, située dans le département de la Haute-Garonne, le tribunal administratif compétent est celui de Toulouse. Il y a lieu, conformément aux dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-10 et R. 522-8-1 du code de justice administrative, de rejeter la présente demande en référé en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 13 janvier 2023.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2300844/6