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2300843 Généré par l'IA

Refugee Travel Document Refusal Overturned Despite Criminal Record

Numéro de cause 2300843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A refugee holding a valid residency permit sought annulment of the administrative decision refusing to issue a travel document based on compelling reasons of national security or public order, which the prefect justified using several past criminal convictions dating from 2006 to 2020, including for violence, fraud, and insurance offenses. The Tribunal ruled that while the prior convictions were regrettable, they were not sufficient to constitute compelling reasons of national security or public order justifying the refusal of the travel document, thereby finding an error in the administration's assessment and ordering the annulment of the rejection decision.

Regeste Legislator

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article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refugee Travel Document Refusal Overturned Despite Criminal Record: The Tribunal ruled that while the prior convictions were regrettable, they were not sufficient to constitute compelling reasons of national security or public order justifying the refusal of the travel document, thereby finding an error in the administration's assessment and ordering the annulment of the rejection decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
documents de voyage réfugié casier judiciaire révocation de l'autorisation de séjour révision en matière d'asile erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the challenged decision, which is the main ruling of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the challenged decision, which is the main ruling of the judgment.

Article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited in the reasoning to establish the conditions for issuing a refugee travel document, which justifies the main order (annulment).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de voyage pour réfugié.

Il soutient que les condamnations pénales dont le préfet du Doubs fait état dans sa décision sont anciennes et que son comportement s'est amélioré.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant yougoslave né le 11 août 1977 a obtenu le bénéfice du statut de réfugié et dispose, à ce titre, d'une carte de résident. Le 19 avril 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de voyage. Par une décision du 17 juillet 2023, le préfet du Doubs lui a opposé un refus. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre de voyage pour réfugié " l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. ".

3. Il ressort des mentions de la décision contestée que, pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de voyage l'autorisant à voyager en dehors du territoire français, le préfet du Doubs s'est fondé sur l'existence de raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public. Il s'est pour cela référé à plusieurs condamnations pénales de l'intéressé, que celui-ci ne conteste pas, à savoir en 2006, pour des faits de violence volontaires par conjoint ou concubin avec incapacité de moins de huit jours et menace de mort faite sous condition, en 2007, pour des faits d'escroquerie, en 2008 et en 2017, pour des faits de circulation avec un véhicule à moteur sans assurance, en 2013, pour des faits de violence avec incapacité supérieure à huit jours, en 2015, pour des faits de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou une prestation indue et en 2020, pour des faits de violence aggravée suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours, en situation de récidive. Toutefois, ces faits, pour fort regrettables soient-ils, ne sont pas de nature à justifier un refus de délivrance de titre de voyage pour des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public. Par suite, la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision contestée.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 7 avril 2023 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de voyage pour réfugié à M. B est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Michel, présidente ;

- Mme Goyer-Tholon, conseillère ;

- Mme Kiefer, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.

La rapporteure,

C. Goyer-Tholon

La présidente,

F. MichelLa greffière,

E. Cartier

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière