Legislator Jurisprudence & Législation
2300843 Généré par l'IA

Airport Security Agent Accreditation Refusal Suspension Denied

Numéro de cause 2300843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order to suspend the prefect's decision from May 12, 2023, refusing to renew his accreditation as an airport security agent, arguing serious professional and financial harm, along with several grounds challenging the decision's legality, including alleged signatory incompetence, lack of proper motivation, violation of the right to be heard, and factual/legal errors regarding his required security and morality guarantees, particularly in light of a past, unrelated traffic offense. The court rejected the request for suspension, concluding that, based on the current state of the investigation, none of the presented arguments were sufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the contested administrative act, thereby rendering the urgency criterion irrelevant for granting relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-1 du code de justice administrative, L. 6342-2 du code des transports, L. 761-1 du code de justice administrative; Airport Security Agent Accreditation Refusal Suspension Denied: The court rejected the request for suspension, concluding that, based on the current state of the investigation, none of the presented arguments were sufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the contested administrative act, thereby rendering the urgency criterion irrelevant for granting relief.

Mots-clés

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suspension de l'instruction agent administratif violation des règles de la circulation droit de l'aviation civile renouvellement de l'autorisation état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order rejecting the entirety of M. C's request.

L. 521-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant as the basis for the request for suspension, although the request was ultimately rejected based on lack of serious doubt concerning the legality of the administrative decision.

L. 6342-2 du code des transports

Cited by the applicant in support of the argument regarding error of law, though the claim was dismissed.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the rejection of the claim for reimbursement of legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. D C, représenté par Me Imperiali, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 mai 2023 du préfet de la Haute-Corse portant refus de renouvellement de son double agrément en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui accorder le renouvellement de l'habilitation et du titre de circulation en zone réservée de l'aérodrome de Bastia-Poretta, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- il y a urgence à suspendre la décision attaquée qui porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle, médicale et financière notamment en ce qu'elle le prive de la possibilité d'exercer son emploi d'agent de sûreté aéroportuaire qu'il occupe depuis le 13 mai 2002, soit depuis plus de vingt-et-un ans ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'incompétence de son auteur en l'absence de toute délégation donnée à sa signataire, Mme B A, directrice de cabinet du préfet de la Haute-Corse, et alors qu'elle aurait dû être signée par le préfet lui-même ;

- elle est en outre insuffisamment motivée en droit et en fait en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant son édiction ;

- elle est également entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit en ce qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 6342-2 du code des transports, ainsi que d'une erreur d'appréciation en ce qu'il ne présenterait pas les garanties requises sur le plan de la sécurité publique ou de moralité publique, alors qu'il bénéficie d'un agrément depuis 2002, et justifie de son sérieux, de son honnêteté et de sa moralité, qui ne peuvent être remises en cause par sa seule condamnation à une infraction routière, intervenue depuis le renouvellement de son agrément en 2018 et qui est sans rapport avec l'exercice de son activité professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2023, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 12 juillet 2023 sous le n° 2300844 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Christine Castany, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Imperiali, avocat de M. C, qui a repris et développé oralement les moyens et conclusions contenus dans sa requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une lettre du 12 mai 2023, le préfet de la Haute-Corse a informé M. C, agent de sûreté aéroportuaire, qu'il réservait une suite défavorable à la demande formulée par son employeur, la chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Corse, de renouvellement de son double agrément lui permettant de travailler sur la plate-forme aéroportuaire de Bastia-Poretta. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 6342-4 du code des transports : " () II. - Les opérations d'inspection-filtrage des personnes, des objets qu'elles transportent et des bagages ainsi que les opérations d'inspection des véhicules peuvent être réalisées, sous le contrôle des officiers de police judiciaire et des agents des douanes, par des agents de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, désignés par les entreprises ou organismes mentionnés à l'article L. 6341-2 ou les entreprises qui leur sont liées par contrat. / Ces agents doivent avoir été préalablement agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République. () IV. - Les agréments prévus au II sont précédés d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. / L'enquête diligentée dans le cadre de la délivrance de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 vaut enquête décrite au précédent alinéa, lorsque les demandes d'habilitation et d'agrément sont concomitantes. / Les agréments sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice des missions susmentionnées. () ".

3. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision du 12 mai 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Corse l'a informé qu'il réservait une suite défavorable à la demande de renouvellement de son double agrément lui permettant de travailler sur la plate-forme aéroportuaire de Bastia-Poretta, M. C soutient qu'elle a été signée par une autorité incompétente, qu'elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, et qu'elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit en ce qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 6342-2 du code des transports, ainsi que d'une erreur d'appréciation. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, M. C n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 12 mai 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension d'exécution présentées par M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les dépens :

6. Le présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées en ce sens par M. C ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse.

Fait à Bastia, le 28 juillet 2023.

La juge des référés,

Signé

C. Castany

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI