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2300843 Généré par l'IA

Applicant v. National Housing Agency (ANAH) Subsidy Payment

Numéro de cause 2300843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an emergency order to compel the National Housing Agency (ANAH) to pay a subsidy of €3,000 related to a pellet stove installation under the "MaprimeRenov'" scheme, following the initial withdrawal of the aid and a subsequent administrative decision in November 2022 indicating satisfaction and the need for regularization. The court dismissed the request for a provisional payment because, while the ANAH had implicitly revoked its prior withdrawal decision, the applicant had failed to complete the required administrative steps—specifically uploading the invoice to the dedicated online portal—as requested in April 2023, meaning the obligation to pay the subsidy had not yet reached the threshold of being "not seriously contestable" under the relevant emergency procedure article.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. National Housing Agency (ANAH) Subsidy Payment: The court dismissed the request for a provisional payment because, while the ANAH had implicitly revoked its prior withdrawal decision, the applicant had failed to complete the required administrative steps—specifically uploading the invoice to the dedicated online portal—as requested in April 2023, meaning the obligation to pay the subsidy had not yet reached the threshold of being "not seriously contestable" under the relevant emergency procedure article.

Mots-clés

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subvention besoin de logement provision ad litem contribution d'assistance paiement des prestations arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim in the final order.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for the judge to rule on the request for a provisional payment (provision) in the summary proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the applicant's request, concerns costs (frais irrépétibles), but the final order (Article 6) decides not to apply it in this case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 mars 2023 et le 4 mai 2023, M. B A, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser une provision de 3 000 euros à valoir sur le montant de la subvention qu'il a obtenue dans le cadre du dispositif dénommé " MaprimeRenov' " à raison de l'installation d'un poêle à granulés dans une maison située 17 rue du Clone à Clam (Charente-Maritime) ;

2°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable même sans l'exercice d'une recours administratif préalable dès lors qu'il n'a pas reçu de décision défavorable de l'ANAH ;

- en application de l'article 5 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, la société par actions simplifiée (SAS) Drapo a été régulièrement habilitée comme mandataire auprès de l'ANAH ; cette convention de mandat n'est affectée d'aucun vice du consentement ;

- l'ANAH ne pouvait retirer la décision initiale d'octroi de la prime dès lors que, conformément à l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, les travaux ont bien été réalisés dans le délai d'un an à compter de la notification d'octroi de la subvention et que ceux-ci sont bien ceux soumis initialement à l'ANAH ; à supposer même que tel ne soit pas le cas, il résulte des dispositions de l'article 11 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 que l'ANAH était tenue de lui verser le montant de la prime litigieuse, à charge pour elle de récupérer ultérieurement le montant de cette dernière ;

- l'administration n'a pas mis en œuvre de procédure contradictoire préalable.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, l'ANAH, représentée par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le requérant a obtenu satisfaction mais qu'il n'a pas accompli les formalités lui permettant de percevoir la prime qu'il réclame.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Le 12 janvier 2021, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a accordé à M. B A une subvention de 3 000 euros au titre du dispositif dénommé " MaprimeRenov' ". Celui-ci a fait procéder, le 21 janvier 2021, à l'installation d'un poêle à granulés dans une maison située 17 rue du Clone à Clam (Charente-Maritime). Le 20 avril 2022, l'ANAH l'a informé qu'elle avait décidé de retirer l'aide qui lui avait été accordée. L'intéressé a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision. Le 7 novembre 2022, la directrice générale de l'ANAH a indiqué à M. A qu'elle avait décidé de lui donner satisfaction et qu'un dossier de régularisation serait créé. Le 3 avril 2023, elle l'a invité à se connecter à son espace personnel sur le site " www.maprimrenov.gouv.fr. " à l'effet de verser dans son dossier initial et dans son dossier de régularisation la facture de travaux correspondante afin de finaliser ses demandes de paiement à la suite de quoi, le montant total de la prime lui serait versé. Le requérant demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ANAH à lui verser la provision de 5 200 euros à laquelle il estime avoir droit à raison des travaux susmentionnés.

2. Aux termes, d'une part, de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

3. D'une part, il résulte de l'instruction que, par la décision susmentionnée du 7 novembre 2022, qui donne satisfaction à M. A, l'ANAH a implicitement mais nécessairement entendu rapporter la décision du 20 avril 2022 retirant à ce dernier le bénéfice de la subvention qui lui avait été accordée. Par suite, et quand bien même les moyens dirigés par le requérant contre cette décision seraient fondés, le caractère contestable ou non de l'obligation dont se prévaut le requérant doit être apprécié uniquement au regard des conditions posées par la décision du 7 novembre 2022 et les actes subséquents.

4. D'autre part, il n'est pas contesté que M. A, qui a été invité le 3 avril 2023 à se connecter à son espace personnel sur la plateforme informatique dédiée à la prime de transition énergétique à l'effet d'y verser sa facture de travaux et de demander le versement de la somme de 3 000 euros dont il réclame le paiement, n'a pas effectué ces formalités.

5. Dans ces conditions, l'obligation invoquée par M. A ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'ANAH à lui verser une provision doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Agence nationale de l'habitat et à la société par actions simplifiée Drapo.

Fait à Poitiers, le 9 mai 2023.

Le juge des référés,

signé

L. CAMPOY

La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER