Legislator Jurisprudence & Législation
2300843 Généré par l'IA

Refusal to Issue Security Agent Work Card Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2300843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an injunction and suspension of a national security council's decision from December 20, 2022, which refused to issue a professional card for work as a security agent, citing serious doubt regarding the legality of the refusal based on procedural irregularities in checking personal data and errors in assessment, but the administrative judge rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code, as her employment had been terminated months prior, and she did not sufficiently justify her current financial distress or inability to find work in another sector.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R 40-29 du code de procédure pénale, article L 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Refusal to Issue Security Agent Work Card Due to Lack of Urgency: A petitioner sought an injunction and suspension of a national security council's decision from December 20, 2022, which refused to issue a professional card for work as a security agent, citing serious doubt regarding the legality of the refusal based on procedural irregularities in checking personal data and errors in assessment, but the administrative judge rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code, as her employment had been terminated months prior, and she did not sufficiently justify her current financial distress or inability to find work in another sector.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut d'urgence agent administratif conditions d'emploi sécurité des données demande de statut de protection contrôle administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 décembre 2022 portant refus de délivrance d'une carte professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros, à verser à Me Brice Michel, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R 40-29 du code de procédure pénale
* Il n'est pas justifié que les services du CNAPS ont bien saisi, lors de la consultation des fichiers la concernant, les services de police ou de gendarmerie et le Procureur de la République, conformément à l'article R 40-29 du code de procédure pénale ;
article L 522-3 du code de justice administrative
Ses conclusions aux fins de suspension doivent donc être rejetées sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
The request for suspension was rejected based on this article because the urgency condition was not met.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
This article defines the conditions for granting a stay of execution, which the court ultimately found unmet.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's initial request regarding the allocation of costs, which were subsequently rejected.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the applicant's initial request regarding the allocation of costs, which were subsequently rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The request for suspension was rejected based on this article because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for granting a stay of execution, which the court ultimately found unmet.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's initial request regarding the allocation of costs, which were subsequently rejected.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the applicant's initial request regarding the allocation of costs, which were subsequently rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme B A, représentée par Me Brice Michel, Selarl Noûs avocats, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 décembre 2022 portant refus de délivrance d'une carte professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité, à titre provisoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une carte professionnelle en vue d'exercer la profession d'agent de sécurité ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros, à verser à Me Brice Michel, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la condition d'urgence est remplie ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :

* la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ;

* Il n'est pas justifié que l'agent qui a consulté les traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationale bénéficiait de l'habilitation spéciale prévue par le 2° de l'article L 612-20 du code de la sécurité intérieure ;

* Il n'est pas justifié que les services du CNAPS ont bien saisi, lors de la consultation des fichiers la concernant, les services de police ou de gendarmerie et le Procureur de la République, conformément à l'article R 40-29 du code de procédure pénale ;

* La décision est entachée d'erreur d'appréciation.

Vu :

- la décision du 8 février 2023 admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 27 février 2023 sous le n°2300847 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande en référé, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme A a sollicité le 11 mars 2022 le renouvellement de sa carte professionnelle lui permettant d'être employée dans une entreprise de sécurité privée. Par décision du 16 mai 2022, prise au nom du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), le délégué territorial ouest lui a opposé un refus, fondé sur le motif que l'intéressée avait été mise en cause pour des faits, commis du 1er janvier au 9 septembre 2018 au Havre, d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, et que, dès lors, les conditions de moralité requises par l'article L 612-20 du code de la sécurité intérieure n'étaient pas remplies. Mme A a formé une requête en annulation et une requête en référé suspension contre cette décision. Sa requête en référé suspension a été rejetée par ordonnance du 25 novembre 2022 au motif qu'en l'état de l'instruction, aucun moyen n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 mai 2022. Le 26 novembre 2022, Mme A a sollicité auprès du CNAPS la délivrance d'une carte professionnelle lui permettant d'être employée dans une entreprise de sécurité privée. Par décision du 20 décembre 2022, le délégué territorial ouest lui a opposé un refus, fondé sur le motif que l'intéressée avait été mise en cause pour des faits, commis du 1er janvier au 9 septembre 2018 au Havre, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, et que, dès lors, les conditions de moralité requises par l'article L 612-20 du code de la sécurité intérieure n'étaient pas remplies. Par la présente requête, Mme A demande, notamment la suspension de l'exécution de cette décision.

3. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative est remplie, Mme A fait valoir que la décision en litige l'empêche d'exercer sa profession et que ses ressources actuelles ne lui permettront pas de faire face à ses charges. Toutefois, Mme A a été licenciée le 8 juillet 2022 en raison de l'intervention de la décision du 16 mai 2022 et l'attestation élogieuse de son employeur rédigée le 30 mai 2022 ne suffit pas à établir qu'il serait prêt à réembaucher l'intéressée dans l'hypothèse où elle serait de nouveau en possession d'une carte professionnelle. Par ailleurs, Mme A, dont le contrat avec l'entreprise de sécurité qui l'employait est rompu depuis plus de sept mois à la date à laquelle elle a saisi le juge des référés, ne donne aucune précision sur ses conditions actuelles d'existence, le seul document émanant de Pôle Emploi versé au dossier datant du 2 novembre 2022 et faisant état du versement d'une allocation de 1 053,60 euros par mois jusqu'au 31 octobre 2022. Il n'est donc pas établi que Mme A n'a pas retrouvé un emploi et il n'est, en tout état de cause, pas davantage justifié qu'elle ne pourrait exercer dans un autre domaine que celui de la sécurité. Dans ces conditions, Mme A ne démontre pas que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative soit remplie. Ses conclusions aux fins de suspension doivent donc être rejetées sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Brice Michel.

Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Rouen, le 1er mars 2023 .

La juge des référés,

A. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision