Annulment of Expulsion Order Based on Erroneous Asylum Appeal Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled a police prefect's order of December 21, 2022, which mandated an individual to leave French territory, because the basis for the order—the alleged failure to appeal a negative asylum decision from the Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA)—was factually incorrect, as the individual had validly submitted a request for appeal to the National Court for Asylum Law before the expulsion order was issued. The court reasoned that since the statutory prerequisite for the expulsion order under the relevant articles of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile was not met, the order was illegal, leading the court to also enjoin the prefect to re-examine the individual's administrative situation and issue a provisional residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order Based on Erroneous Asylum Appeal Status: The court reasoned that since the statutory prerequisite for the expulsion order under the relevant articles of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile was not met, the order was illegal, leading the court to also enjoin the prefect to re-examine the individual's administrative situation and issue a provisional residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary dispositive order that grants the main request of the appellant (annulment of the decision).
This is the order enforcing a specific action (injunction) following the annulment.
This article provided the legal basis cited for the injunction to issue a provisional residence permit upon annulment of the removal order (mentioned in paragraph 6, supporting Article 2).
The court found that the Prefect had misapplied this article, leading to the annulment of the order (mentioned in paragraph 3, justifying Article 1).
This article was cited in the final order for awarding costs to the counsel.
This article dictates the award of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 et 20 janvier et 2 février 2023, M. B C, représenté par Me Gagey, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation et a commis une erreur de fait ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car l'OFPRA doit être regardé comme ayant retiré sa décision du 3 août 2022 de rejet de sa demande d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays en raison de et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier et 6 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 21 décembre 2022, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
3. Pour prendre l'arrêté attaqué du 21 décembre 2022, le préfet s'est fondé sur le fait que M. C ne justifiait pas avoir fait de recours contre la décision de l'OFPRA du 3 août 2022 et, par suite, entrait dans le champ des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas utilement contesté par le préfet que M. C a régulièrement saisi le 12 décembre 2022 le bureau d'aide juridictionnelle de la cour nationale du droit d'asile afin de faire un recours contre cette décision et qu'à la date de l'arrêté attaqué, ce recours n'était pas encore jugé comme en justifie la fiche télémofpra produite par ses services. Enfin, si le préfet soutient que la décision de l'OFPRA lui a été notifiée le 16 août 2022, cette circonstance au demeurant non établie par les pièces du dossier n'est pas de nature à elle seule à faire regarder le requérant comme entrant dans le champ des dispositions susvisées du code dès lors qu'il n'appartient pas au tribunal mais à la seule cour nationale du droit d'asile de se prononcer sur la recevabilité d'un tel recours. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet a méconnu les dispositions susvisées de l'article L. 541-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en demander pour ce motif son annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction ;
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
6. Il y a lieu, en application des dispositions susvisées du code, d'enjoindre au Préfet de police de se prononcer sur la situation de M. C dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros que demande Me Gagey, conseil de M. C sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
DECIDE
Article 1er : L'arrêté du 21 décembre 2022 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au Préfet de police d'examiner la situation de M. C au regard de son droit au séjour en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Me Gagey en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière,
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8