Legislator Jurisprudence & Législation
2300842 Généré par l'IA

Expulsion Order Annulment Based on Marriage Ties

Numéro de cause 2300842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative order requiring immediate departure from the national territory, imposing an eighteen-month re-entry ban, and setting a destination country, arguing signatory incompetence and error in assessment regarding the expulsion, the denial of voluntary departure time, and the duration of the re-entry ban, particularly in light of his marriage to a national; the court dismissed challenges to the expulsion order, finding the use of a false identity justified the lack of a voluntary departure period, but partially annulled the decision, ruling that the eighteen-month re-entry ban constituted an error in assessment given the nature of the petitioner's established ties in the country through his recent marriage.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Expulsion Order Annulment Based on Marriage Ties: En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du mariage interdiction d'entrée départ du pays rupture de ban erreur administrative séparation conjugale de fait

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was applied to order the State to pay a sum to M. A for litigation costs.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
612-2 et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay a sum to M. A for litigation costs.

Article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning about the interdiction de retour, this article, along with others, provides the framework for the interdiction of return, which was partially annulled in Article 1.

Article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision, cited in the reasoning, defines the criteria for fixing the duration of the ban on return, the duration of which was deemed erroneous by the court in the context leading to the annulment.

Article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited as the legal basis for the refusal to grant a period of voluntary departure, a decision whose consequences were reviewed in the context of the overall appeal, even though the main ground for annulment related to the duration of the ban on return.

Article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited as the legal basis for the refusal to grant a period of voluntary departure, a decision whose consequences were reviewed in the context of the overall appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 29 mars 2023, M. E A, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une période de dix-huit mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

- les observations de Me Lebon-Mamoudy, avocat de M. A et de M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né en 1979, est entré régulièrement en France le 4 juillet 2021. Il demande l'annulation de l'arrêté du préfet Meurthe-et-Moselle, en date du 16 mars 2023 qui lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui a interdit tout retour pendant une durée de 18 mois et a fixé le pays de destination..

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions que comporte l'arrêté :

2. L'arrêté attaqué a été signé par M. B le Goff, secrétaire général de la préfecture, qui a reçu du préfet de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 8 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ".

4. M. A fait valoir qu'il s'est marié le 6 novembre 2021 avec une ressortissante française et que, depuis son arrivée en France le 4 juillet 2021, il a occupé plusieurs emplois successifs, ce qui atteste de sa volonté d'intégration à la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les quatre enfants de M. A, nés d'une précédente union en 2009, 2011, 2014 et 2016 vivent en Algérie et que M. A a travaillé en France sous couvert d'une fausse carte d'identité italienne. Ainsi, eu égard au caractère très récent du séjour en France de M. A et de son mariage, aux conditions de son séjour en France et aux attaches qu'il conserve en Algérie où il a toujours vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A doit être écarté.

6. En troisième lieu, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la délivrance d'un titre de séjour pour motif familial.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

7. En premier lieu, faute pour M. A d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, le moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

9. Par son arrêté, le préfet de Meurthe et Moselle a fondé le refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. A sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 ainsi que sur celles des 1° et 8° de l'article L. 612-3 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. A n'a pas été en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage et que, pour pouvoir travailler, il a utilisé une fausse carte d'identité italienne. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de Meurthe-et-Moselle, en se fondant sur les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français :

10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé.

11. Si M. A justifie d'une durée relativement brève de présence en France, il est marié depuis le 6 novembre 2021 avec une citoyenne française. Dès lors, eu égard à la nature des liens qu'il a ainsi désormais en France, le préfet de Meurthe-et-Moselle, en fixant à dix-huit mois la durée de l'interdiction du territoire prise à son encontre, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à cette décision, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision lui interdisant le territoire français pendant une durée de dix-huit mois.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'appelle aucune mesure particulière d'exécution, et notamment pas la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, à M. A. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision interdisant le retour sur le territoire français de M. A pendant une durée de dix-huit mois est annulée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

Le président,

S. C

La greffière,

M. D La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.