Disability Student Schooling Assistance Dispute Mooted by Aide Recruitment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought an emergency order to suspend the implicit refusal by the academy rector to provide their son, who has a disability, with the individual schooling assistance mandated by a disability commission decision, arguing urgency due to the lack of adapted education and serious doubt about the legality of the administrative silence. The court determined that since the rector's services informed the parents that an aide for the student had been recruited and scheduled to start, the requests for suspension and injunction had become moot, and thus there was no longer a need to rule on those conclusions, while rejecting the parents' claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Disability Student Schooling Assistance Dispute Mooted by Aide Recruitment: The court determined that since the rector's services informed the parents that an aide for the student had been recruited and scheduled to start, the requests for suspension and injunction had become moot, and thus there was no longer a need to rule on those conclusions, while rejecting the parents' claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive declares that there is no longer any need to rule on the requests for suspension and injunction.
The dispositive rejects the applicants' claims based on this article concerning the costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme A D et M. E C demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par la rectrice de l'académie de Nice sur leur demande de mise à la disposition de leur fils B d'une aide humaine individuelle à la scolarisation, mesure prescrite par une décision en date du 21 juin 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes ;
2°) d'ordonner à la rectrice de l'académie de Nice d'exécuter la décision de la CDAPH, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap, intervenant à titre individuel pour une quotité horaire de quinze heures par semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
) Sur l'urgence :
- l'urgence est en l'espèce constituée dès lors que leur fils B, âgé de douze ans, ne peut bénéficier d'une scolarisation adaptée du fait de l'absence de l'aide qui lui avait pourtant été octroyée ; il est ainsi empêché d'accéder aux apprentissages et les conséquences sur son comportement sont importantes au quotidien ;
) Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- l'Etat a l'obligation d'offrir à l'ensemble des enfants une prise en charge éducative adaptée à leurs aptitudes et à leurs besoins ; la décision implicite qui leur a été opposée est donc parfaitement illégale ; il incombe à l'administration de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation ait, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, la rectrice de l'académie de Nice demande au juge des référés de bien vouloir prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A D et M. E C.
La rectrice de l'académie de Nice soutient que, par courrier électronique en date du 8 février 2023, les services de l'école inclusive de la direction des services départementaux (DSDEN) des Alpes-Maritimes l'ont informée du recrutement d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH), dont la mission sera d'accompagner l'enfant B dans le cadre de sa scolarité au sein du collège public Les Baous à Saint-Jeannet et ce, à compter du 2 mars 2023.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 mars 2023, Mme A D et M. E C persistent dans leurs conclusions antérieures, par les mêmes moyens.
Ils font valoir, en outre, que la totalité des heures prévues par la décision en date du 21 juin 2022 n'a, à ce jour, pas été effectuée par l'AESH mise récemment à la disposition de B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et notamment son préambule ;
- le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'éducation ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Vu la requête au fond, enregistrée le 20 février 2023 sous le n° 2300841.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2023 à 9 H 30, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ;
- et les observations de Mme A D et de M. E C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D et M. E C demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par la rectrice de l'académie de Nice sur leur demande de mise à la disposition de leur fils B d'une aide humaine individuelle à la scolarisation, mesure prescrite par une décision en date du 21 juin 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Il ressort du mémoire en défense produit par la rectrice de l'académie de Nice que, par courrier électronique en date du 8 février 2023, les services de l'école inclusive de la direction des services départementaux (DSDEN) des Alpes-Maritimes l'ont informée du recrutement d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH), dont la mission sera d'accompagner l'enfant B dans le cadre de sa scolarité au sein du collège public Les Baous à Saint-Jeannet et ce, à compter du 2 mars 2023. Par suite, les demandes de suspension et d'injonction susvisées ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer, étant souligné que les difficultés de mise en place de la personne chargée d'accompagner B qui ont été soulignées le jour de l'audience sont liées à la mise en route du dispositif et ne sauraient perdurer sans que la rectrice de l'académie de Nice ne prenne les mesures qui s'imposent.
Sur les frais d'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D et M. C aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions de Mme D et M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à M. E C et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.
Fait à Nice le 28 mars 2023.
Le juge des référés
Signé
O. F
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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